Installation classée à Gargenville (78440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006503288
Commune
Gargenville (78440)
Département
Yvelines
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
7 depuis 15 décembre 2022
SIRET
52922174900037
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 4734Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
Le contrôle du 13 novembre 2025 avait pour objectifs principaux d’interroger les pratiques de l’exploitant en matière de gestion des modifications et de vérifier le respect des dispositions liées au plan de maintenance des installations industrielles (PM2I ) applicables à l’établissement (en lien avec le contrôle réalisé en novembre 2024) ainsi qu’à l’étanchéité des cuvettes de rétention des bacs. Les échanges tenus lors du contrôle sur la gestion des modifications ont établi que certaines modifications sont gérées en tant que « situations dégradées », faisant objet d’une analyse de risques moins étendue qu’une modification « classique ». Il n’a pas été possible de définir clairement quels critères permettent à l’exploitant de classer une mo dification des installations dans l’une des deux catégories (modification « classique » ou « situation dégradée ») ; ce faisant, un doute persiste sur le caractère proportionné du traitement de certaines modifications comme « situation dégradée » (e.g. remplacement des émulseurs, bypass des floculateurs au niveau du traitement des eaux résiduaires), d’autant plus que ces modifications ne sont alors pas portées à la connaissance de M. le Préfet. L’exploitant doit interroger ses pratiques afin d’assurer que c haque modification soit suivie de manière appropriée, notamment en matière d’analyse de risques et en matière d’information des autorités de contrôle. L’inspection a de plus relevé la persistance d’écarts relatifs au PM2I malgré plusieurs demandes d’actions correctives émises dans le cadre des suites du contrôle déjà réalisé sur cette thématique en novembre 2024. Au vu du caractère répété de ces non-conformités et des enjeux environnementaux associés, notamment en cas de sinistre, l’inspection demande à l’exploitant de fournir des justificatifs sous les meilleurs délais. En outre, l’exploitant a changé la planification des travaux de mise en conformité de l’étanchéité des cuvettes de certains bacs et n’a donc pas respecté l’é
13points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Gestion des modifications – généralités et organisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Au cours du contrôle du 13 novembre 2025, l’exploitant présente à l’inspection sa procédure de gestion des modifications, datée du 12 janvier 2024 (réf. GEN -002), en précisant qu’il s’agit d’une déclinaison pour les établissements de Grandpuits et de Garge nville d’une règle interne établie à l’échelle nationale du groupe TotalEnergies, ou « company rule ». L’exploitant indique que cette procédure n’inclut ni les modifications organisationnelles, ni les remplacements à l’identique, ni la gestion de modificat ions engendrant des « situations dégradées ». L’inspection note que la procédure GEN-002 précise en sa page 3 que « La procédure MOC doit être appliquée pour toute modification impliquant une adaptation, une nouveauté ou un remplacement non à l'identique d es équipements ou des unités procédés (transport ou transformation d'un fluide). Toute modification, même provisoire, doit passer par la procédure Gestion de la Modification. Les modifications hors procédés en lien avec l'organisation générale du site (en dehors du processus RH) sont également prises en charge dans cette procédure (ex : sens de circulation des véhicules). », et constate donc que le cas d’exception des « situations dégradées », mentionné par l’exploitant lors de la visite, n’est pas prévu dans cette procédure. L’exploitant fournit par ailleurs à l’inspection la procédure de gestion des situations dégradées, datée du 15 juillet 2019 (réf. DIR-040). L’inspection constate que cette procédure ne prévoit à aucun moment de se substituer à la procédure GEN-002. Elle définit les situations dégradées comme suit : « Une situation dégradée est une situation où le niveau de risque est temporairement plus élevé par rapport à la situation normale suite à un événement planifié ou non. Elle résulte d’une dé rive de conditions techniques, météorologiques, organisationnelles ou humaines des situations opérationnelles. » ce qui semble être un cadre non applicable à la gestion d’une modification pérenne. L’exploitant précise par ailleurs le 13 novembre 2025 que dans le cas des modifications générant des situations dégradées et donc pour lesquelles est mise en œuvre la procédure de gestion des situations dégradées, les différents éléments de procédure visant à suivre les modifications ne sont régularisées qu’après la fin des situations dégradées, soit, pour une grande partie des situations possibles, après la réalisation effective de la modification, ce qui ne semble pas cohérent avec la procédure GEN-00
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Gestion des modifications – lien avec l’étude de dangers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Article L. 181-14 du code de l’environnement Arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié, point 4 de l’annexe I Thèmes : Risques accidentels, Système de gestion de la sécurité
L’exploitant indique à l’inspection au cours du contrôle du 13 novembre 2025 que ce so nt les équipes du siège (équipes « permitting ») qui établissent si une modification doit faire l’objet d’une information de la DRIEAT voire de la rédaction d’un porter -à-connaissance, et qui définit si une modification des installations présente un caract ère substantiel ou notable. L’inspection constate que cela n’est pas mentionné dans les différentes procédures présentées. Par ailleurs, il découle de cette explication : - qu’une vision du sujet menée uniquement par les équipes du siège peut occulter des spécificités des installations mieux connues des équipes de Gargenville ; - que dans le cas de modifications gérées via la procédure GEN -002 relative à la gestion des modifications ou de modifications gérées comme des situations dégradées, aucune information à l’inspection n’est réalisée par défaut. La pratique décrite dans ce second point n’apparaît pas adaptée à la gestion de la situation administrative d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Il conviendrait que l’exploitant s’interroge sur cette pratique, l’inspection rappelant que toute modification notable des installations doit être portée à sa connaissance avec l’ensemble des éléments d’appréciation. L’exemple du remplacement des émulseurs mis en œuvre dans la défense contre l’incendie des installations est évoqué. L’exploitant indique au cours du contrôle du 13 novembre 2025 que cette modification a été élaborée au niveau du siège, et suivie localement via la procédure de gestion de situation dégradée. L’inspection a été informée de cette modification dans le cadre des demandes formulées à la suite du contrôle réalisé en mai 2025. Il aurait été pertinent en matière d’analyse des risques de porter cette modification à la connaissance de l’inspection au préalable. 14/40 L’exploitant explique de plus lors du contrôle du 13 novembre 2025 que pour tout type de modifications, une analyse de risques est réalisée au préalable, comportant notamment une réflexion sur l’impact produit sur les mesures de maîtrise de risques (MMR) et si nécessaire une définition des mesures. Toutefois, interrogé par l’inspection quant au cas du remplacement des émulseurs de la DCI, l’exploitant indique qu’aucune analyse d’impact sur le niveau de confiance des MMR n’a été menée, car il a considéré qu’elles n’étaient pas concernées. Toutefois, selon l’étude de dangers portant sur les installations du site et comme
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Gestion des modifications - Suivi et vérification de la modification
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié, point 4 de l’annexe I Thèmes : Risques accidentels, Système de gestion de la sécurité
Les échanges tenus lors du contrôle du 13 novembre 2025 permettent d’aborder le sujet du suivi et de la vérification des modifications pour chaque type identifié par l’exploitant : Modifications suivies uniquement via la procédure GEN-002 Selon la procédure, ces modifications font l’objet d’un suivi et d’une validation notamment par les experts métiers de la plateforme de Grandpuits, à travers différentes étapes ou « GATE ». Pour les modifications impliquant des travaux, un procès -verbal de réception est systématiquement émis, comprenant le cas échéant des réserves. L’inspection consulte le modèle de procès -verbal (formulaire AQ -012) qui n’appelle pas de commentaires de sa part, ainsi qu’un exemple de procès -verbal pour l’installation d’un nouvea u compresseur au niveau de la pomperie Seine, daté du 27 février 2025 et signé à la fois par le prestataire et l’exploitant. Lors du contrôle du 13 novembre 2025, ce procès -verbal fait état de réserves, qui ont été levées selon l’exploitant bien que cela n ’apparaisse pas dans le procès-verbal dans le cartouche de signature prévu. L’exploitant transmet une version signée de ce document par courriel en date du 21 novembre 2025 qui formalise la levée des réserves émises lors de la mise en service. L’inspection appelle l’exploitant à être vigilant sur cette formalisation. Pour les travaux les plus complexes, les services techniques de l’établissement de Grandpuits peuvent être impliqués dans la réception. Modifications suivies en tant que situations dégradées Lorsqu’une modification est génératrice d’une situation dégradée et traitée comme telle avant régularisation via la procédure GEN-002 a posteriori, elle fait l’objet d’un planning, partagé et le cas échéant mis à jour au cours d’une réunion hebdomadaire de planning des travaux sur le site de Gargenville, où sont évoqués les différents projets en cours sur les installations. Modifications initiées par le siège Dans ce troisième cas, l’exploitant indique que le suivi et la vérification des modifications son t réalisés par le siège directement, leur mise en œuvre restant de la responsabilité de l’établissement de Gargenville. Par ailleurs, l’exploitant indique qu’en cas de recours à des prestataires pour la maîtrise d’œuvre (maintenance, sous-traitance), ceux -ci sont choisis systématiquement en fonction du retour d’expérience, ce sujet étant piloté par le service achats de la plateforme de Grandpuits, qui interroge l’exploitant à l’issue d’une prestation pour
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Suites du contrôle du 14 novembre 2024 - PM2I : vieillissement des tuyauteries
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, article 5 Thèmes : Risques accidentels, PM2I
18/40 Par courrier du 14 août 2025, l’exploitant transmet sa réponse à l’inspection. Cette réponse comprend le rapport de visite partielle de la tuyauterie « OUEST_TUYA7 » et le planning demandés par l’inspection. Une consultation de l’outil CREDO (utilisé pour le suivi des équipements soumis aux dispositions du plan de modernisation des installations industrielles) lors du contrôle du 13 novembre 2025 fait apparaître que les observations relevées par le prestataire en charge des visites de surveillance sont classées soit en prescriptions sous un certain délai (à caractère obligatoire), soit en recommandations (à caractère facultatif), et qu’elles sont bien entrées dans l’outil. L’inspection remarque que les rapports de visite partielle pourraient être améliorés en faisant figurer la date de la précédente visite (partielle et/ou externe) et les précédentes observations, afin de mettre en évidence la persistance d’éventuels défauts et de faciliter le suivi par l’exploitant. L’exploitant présente à l’inspection lo rs du contrôle du 13 novembre 2025 le rapport de visite externe de la tuyauterie « OUEST_TUYA7 », qui n’appelle pas de commentaire de sa part, la visite ayant été effectuée dans les délais prévus. L’exploitant indique par ailleurs à l’inspection au cours du contrôle du 13 novembre 2025 que les tuyauteries situées en zone pomperie font l’objet d’une périodicité de visite dite « partielle » plus restreinte (36 mois). L’exploitant présente un document détaillant la liste des tuyauteries situées en zone pomperie (réf. TotalEnergies -Memo-pipe way et pomperie SDC GGV - REV 0, daté du 20 septembre 2021) et motivant cette périodicité restreinte. Toutefois, une vérification par sondage fait apparaître que cer taines tuyauteries de cette liste ne sont pas situées en zone pomperie. D’autres tuyauteries listées dans ce document ne sont plus en service au jour du contrôle. Il est indiqué à l’inspection que le prestataire chargé des visites des tuyauteries s’est basé sur ce document pour élaborer le programme d’inspection. Une vérification par sondage du programme d’inspection fait apparaître lors du contrôle du 13 novembre 2025 qu’une visite partielle de la tuyauterie « EST-TUYA30 », située en zone pomperie et devant donc être visitée tous les 36 mois, était prévue en 2024 mais qu’elle n’a pas été réalisée, bien que la précédente visite date de 2020. L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 21 novembre 2025 le rapport d’une visite partielle de cett
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Suites du contrôle du 14 novembre 2024 - PM2I : vieillissement des bacs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, article 8 Thèmes : Risques accidentels, PM2I
Par courrier du 4 juillet 2025, l’exploitant transmet sa réponse à l’inspection. Les éléments fournis indiquent que les trois prochaines visites décennales sont prévues aux dates suivantes : - Le 15 septembre 2028 (32D151) ; - Le 16 janvier 2033 (32D127) ; - Le 31 janvier 2033 (32D128). L’inspection note que des visites décennales sont, selon le programme de l’exploitant transmis par courriel du 4 juillet 2025, planifiées au -delà de 2035. Selon l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié, les visites décenna les sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières visites permettent d'évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de reporter l'échéance dans des conditions prévues par un guide professionnel reconnu par le ministère chargé du développement durable. Ce report ne peut pas excéder dix ans et ne peut en aucun cas être renouvelé. L’inspection demande à l’exploitant de fournir ces justifications (éléments d’étude de criticité – RBI) par courriel du 7 août 2025. Par le même courriel, l’inspection demande également à l’exploitant de lui fournir une copie du rapport d’inspection du bac D1 consulté le 14 novembre 2024 et à l’origine du constat en fiche 5 du rapport de contrôle effectué à cette même date. L’inspection souligne qu’aucune réponse ne lui a pas été fournie sur ce point avant le 13 novembre 2025. Au cours du contrôle du 13 novembre 2025, l’exploitant explique à l’inspection que : - à l’issue de chaque visite externe détaillée hors exploitation sur un bac, il réalise un état des lieux des conclusions des visites décennales et quinquennales précédentes (catégorisées en prescriptions -à caractère prioritaire- et en recommandations -à caractère facultatif). - à la suite de cet état des lieux, il réalise les travaux prescrits, et statue à nouveau sur la durée d’aptitude au service du bac ; - pour certains bacs, selon les produits contenus et/ou leur destination, une analyse est menée par l’exploitant pour étendre la durée entre deux visites décennales. Cette analyse porte la dénomination en interne TIMMS, et est assimilée par l’exploitant à une analyse RBI. Pour le cas particulier du bac 32D1, l’exploitant présente le 13 novembre 2025 le rapport de visite décennale déjà présenté à l’inspection en 2024 (rapport MISTRAS daté de juillet 2023), qui conclut bien à l’inaptitude au service du bac pour 20 ans. En particulier, le rapport préconise notamment, avant la remise en servic
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
PM2I – Bacs 32D124 et 32D127
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant présente les documents suivants à l’inspection lors du contrôle du 13 novembre 2025 et a posteriori par courriel du 21 novembre 2025, concernant les bacs 32D124 et 32D127 : - le compte-rendu de la visite de routine du 17 septembre 2024 pour le bac 32D124 ; selon le programme d’inspection de l’exploitant, ces visites doivent être annuelles, or la plus récente a été réalisée à la mi -octobre 2025, en retard d’un mois (le rapport n’a pu être présenté à l’inspection) ; - le compte-rendu de la dernière visite externe détaillée (visite quinquennale) pour chacun de ces bacs (société MISTRAS), datées du 18 mai 2020 (bac 32D124) et du 22 octobre 2018 (bac 32D127), qui concluent à l’aptitude au service de ces deux b acs sur 5 ans, et à la nécessité de prévoir des actions d’entretien et de maintenance au prochain arrêt ou lors de la prochaine inspection décennale (notamment, dans le cas de ces deux bacs, une inspection de la charpente du toit en raison d’une épaisseur structurelle résiduelle non conforme pour 5 ans ainsi que la réalisation d’une étude de la stabilité au vent) ; nb. la dernière inspection externe détaillée date de plus de 5 ans au jour du contrôle mais une inspection hors exploitation détaillée a eu lieu depuis. - le compte -rendu de la dernière visite hors exploitation détaillée (visite décennale) pour chacun de ces bacs (société MISTRAS), datées du 21 février 2023 (bac 32D124) et du 18 novembre 2022 (bac 32D127) : o bac 32D124 : le compte -rendu conclut à l’inaptitude au service pendant 10 ans du bac et prescrit des actions de réparation et maintenance avant remise en service. En particulier, le document atteste que la charpente a bien été vérifiée, sans non - conformité. I l souligne cependant que le toit présente des pertes d’épaisseurs importantes et que l’accès au toit hors des accès sécurités doit être réglementé ou interdit. o bac 32D127 : le compte-rendu conclut que des actions de réparation et maintenance sont à effectuer avant sa remise en service à défaut desquelles le bac est inapte au service. o Ces documents comprennent pour chacun des bacs une étude de stabilité au vent, qui conclut à leur non -conformité et à la nécessité d’installer un raidisseur intermédiaire au niveau du bac. - le compte-rendu des travaux effectués sur ces bacs en conséquence des précédentes visites quinquennales et décennales, établi par l’exploitant en date du 9 janvier 2024 (bac 32D124 - réf. GGV-2023-IHE-32D124 rev0) et du 26 o ctobre 2023 (bac 32D
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
PM2I – Bac 32D151
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant présente les documents suivants à l’inspection lors du contrôle du 13 novembre 2025 et a posteriori par courriel du 21 novembre 2025, concernant le bac 32D151 : - le compte -rendu de la dernière visite externe détaillée (visite quinquennale) (société MISTRAS), datée du 28 septembre 2021, qui conclut à l’aptitude au service de ce bac sur 5 ans, et à son bon état général ; il recommande cependa nt des actions d’investigation au pied de la tuyauterie en raison de présence de corrosion ; - le compte-rendu de la dernière visite hors exploitation détaillée (visite décennale) (société MISTRAS), datée du 5 septembre 2016. Le compte -rendu conclut à l’apti tude au service pendant 10 ans du bac. La corrosion sur la tuyauterie incendie n’est pas mentionnée. - le compte-rendu des travaux effectués sur ce bac en conséquence des précédentes visites quinquennales et décennales, établi par l’exploitant en date du 5 s eptembre 2021. Ce document ne mentionne pas d’actions initiées concernant la tuyauterie incendie comme 28/40 préconisé par le compte-rendu de la dernière visite quinquennale. L’exploitant doit fournir des justificatifs sur ce point. Par ailleurs, ce document con clut en s’appuyant sur la méthodologie TIMMS, propre au groupe TotalEnergies, que la durée de service du bac peut être prolongée de deux ans jusqu’à la prochaine visite décennale ; - la synthèse de l’évaluation TIMMS pour ce bac, qui conclut en effet à une extension de la périodicité entre la précédente visite décennale et la suivante à douze ans. En l’absence de la fourniture du document décrivant la méthodologie TIMMS dans des délais permettant son examen par l’inspection (voir fiche de constat correspondante), l’inspection ne peut conclure pour le bac 32D151 au respect par l’exploitant de l’article 29-5 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié. Conclusions : L’exploitant doit fournir à l’inspection des éléments permettant de justifier de l’absence d’actions entreprises suivant la préconisation de la dernière visite quinquennale (2021) sur le bac 32D151 relative à la présence de corrosion sur la tuyauterie incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
PM2I – Visites de surveillance des cuvettes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, article 6 Thèmes : Risques accidentels, PM2I
L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 21 novembre 2025 les rapports des dernières visites de surveillance pour les cuvettes 3, 8 et 9. Ces documents appellent les constats suivants : - cuvette 3 – rapport, indice de révision 1, daté de novembre 2024 établi par MISTRAS : le rapport classe la cuvette en catégorie II et met en évidence plusieurs désordres D3 . - cuvette 3 - rapport non daté établi par INEXCO GROUPE : le document fait état de plusieurs désordres D3, déjà identifiés dans le précédent rapport. La réfection de la semelle béton en périphérie des bacs 32D1 et 3 2D2 est préconisée, ainsi que le nettoyage et la reprise de fissures notables au niveau du dispositif de vidange et la réfection des cassures aux niveaux des jonctions merlon / fond de cuvette. Il conviendrait que l’exploitant précise comment il prend en compte ces préconisations. Des désordres D3 sont également identifiés au niveau des murets et plaques béton des merlons. Le rapport indique que ces désordres « ne sont pas à prendre en considération mais à surveiller voir les échanges de la DRIEAT ICPE avec TERF. Également pour le dallage qui peut rester en l’état avec la mise en place d'un dispositif de pompage et d’extraction (Voir annexe N°1) Les désordres liés aux merlons / dallage et murs / murets ont été réévalués en D1. ». - cuvette 8 - rapport de visi te en date du 6 octobre 2025 établi par INEXCO GROUPE : plusieurs désordres D3 sont relevés. Le rapport préconise notamment une reprise locale de la semelle du bac et le remplacement de la bâche d’étanchéité. Il conviendrait que l’exploitant précise comment il prend en compte ces préconisations. De la même manière que pour la cuvette 3, les désordres liés aux merlons / dallage et murs / murets ont été réévalués en D1. - cuvette 9 - rapport non daté établi par INEXCO GROUPE : plusieurs désordres D3P sont identifiés (« Présences de fractures éparses avec forte ouverture sur l'ensemble des 2 semelles des réservoirs. »). Le rapport prescrit ainsi la « réfection de la semelle des 2 réservoirs » (i.e. des deux bacs 32D127 et 32D128). De la même manière que pour la cuvette 3, les désordres 33/40 liés aux merlons / dallage et murs / murets ont été réévalués en D1. Tous ces rapports indiquent suivre la méthodologie présentée par le guide technique DT92. La fourniture de documents non datés (rapports INEXCO GROUPE susmention nés concernant les cuvettes 3 et 9) ne permet pas à l’inspection de conclure quant au respect par l’exploita
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant 34/40
Désordres susceptibles d’impacter localement l’étanchéité des cuvettes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection constate, au cours de la visite des installations, la présence de plusieurs désordres 37/40 susceptibles d’impacter localement l’étanchéité des cuvettes de rétention : - cuvette 3B (sous bac 32D2) : joints d’étanchéité détachés voire intégralement arrachés par endroits ; - cuvette 8 (sous bac 32D151) : détachement partiel des revêtements d’étanchéité ; - cuvette 9 (sous bacs 32D127 et 32D128) : présence d’ une tranchée à proximité de la passerelle permettant le passage d’un bac à l’autre, au niveau du muret séparant les deux sous-cuvettes, côté bac 32D128, de dimensions d’environ 3 m par 50 centimètres. Par endroits le sol paraît affleurer. L’inspection note que ces désordres, ayant été constatés le 13 novembre 2025 pourraient avoir été causés après les dernières visites de surveillance de ces trois cuvettes (réalisées, pour ces trois cuvettes, en novembre 2024). Par ailleurs, l’exploitant doit procéder à un examen visuel de l’ensemble des cuvettes de rétention des installations conformément à l’article 22-2-1. Par ailleurs, un tel constat réalisé sur la cuvette 3b, pour laquelle les travaux de mise en conformité à l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié sont réputés achevés selon l’exploitant, interroge sur l’efficacité de ces travaux et sur leur pérennité. Au vu des enjeux environnementaux et des conséquences en cas de sinistre, l’inspection demande à l’exploitant de fournir sous quinze jours des éléments justifiant de la réalisation d’examens visuels réguliers permettant de contrôler l’évolution dans le temps des désordres constatés lors des dernières inspections des cuvettes (par le prestataire Mistras notamment) et des actions d’entretien des cuvettes entre chaque visite d’inspection. En l’absence de transmission de justificatifs satisfaisants, l’inspection proposera à M. le Préfet des Yvelines de mettre en demeure l’exploitant de respecter l’article 22 -2-1 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 en transmettant un plan d’action d’entretien des cuvettes pour l’année 2026. Conclusions : L’exploitant doit, sous un délai de quinze jours, fournir un échéancier de travaux visant à corriger dans les plus brefs délais les désordres constatés par l’inspection lors du contrôle du 13 novembre 2025. En l’absence de transmission d’un tel échéancier, l’inspection proposera à M. le Préfet des Yvelines de mettre en demeure l’exploitant sur ce point. L’exploitant doit fournir sous quinze jours des éléments justifiant de la réalisation d’examens
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Travaux de mise en conformité des cuvettes de rétention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection constate au cours du contrôle du 13 novembre 2025 que les travaux de mise en conformité des cuvettes 1 et 4 n’ont pas démarré et qu’ils ne sont pas susceptibles d’être achevés en 2025. L’exploitant indique : - pour la cuvette 4, que l’autorisation financière d’engagement délivrée par la direction du groupe TotalEnergies Raffinage France est en passe d’être signée, ce qui permettrait d’éviter le passage par un appel d’offres pour la réalisation des travaux et ainsi achever ceux-ci sous un délai de six mois ; - pour la cuvette 1, qu’aucune démarche n’a été engagée au moment du contrôle. L’inspection constate donc que l’article 9.1.5.5 de l’arrêté préfectoral du 23 février 2017 (modifié par arrêté préfectoral du 6 mai 2025) n’est pas respecté. À date de signature du présent rapport aucun élément écrit attestant d’un engagement des démarches nécessaires à ces travaux n’a été présenté à l’inspection des installations classées. Toutefois, l’exploitant transmet par courriel du 2 décembre 2025 son analyse mise à jour de la conformité des cuvettes aux exigences portées par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié, qui conclut à leur conformité globale, une surface totale de 68% étant selon l’exploitant conforme aux exigences de l’article 22 -1-1 de l’arrêté précité (au minimum 20% de surface couverte par tranches de travaux, la troisième tranche devant être achevée au 16 novembre 2025). Au cours d’une réunion par visioconférence tenue le 2 décembre 2025, l’exp loitant réitère son engagement ferme à mener les travaux de mise en conformité de la cuvette 4. L’exploitant rappelle également que les bacs situés dans les autres sous -cuvettes devant faire l’objet de travaux de mise en conformité ne sont pas en service : - bac 32D5 situé dans la sous-cuvette 1a (démantelé) ; - bac 32D4 situé dans la sous-cuvette 2b. L’inspection rappelle que les travaux de mise en conformité des cuvettes de rétention doivent impérativement être achevés avant la mise en service des bacs concer nés par le projet LogSAF le cas échéant. Conclusions : 40/40 Demande d’action corrective (délai : un an) L’exploitant doit réaliser les travaux de mise en conformité de la cuvette de rétention 4, sous un délai d’un an, conformément aux dispositions de l’article 9.1.5.5 de l’arrêté préfectoral du 23 février 2017 (modifié par arrêté préfectoral du 6 mai 2025. Demande de justificatifs (délai : quinze jours) L’exploitant doit transmettre, sous un délai de quinze jours, une nouvelle prop
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatifs à l’exploitant
Suites du contrôle du 14 novembre 2024 - PM2I : vieillissement des tuyauteries
Par courrier du 14 août 2025, l’exploitant apporte ses réponses à l’inspection. En sus de la tuyauterie OUEST_TUYA7 , les tuyauteries OUEST_TUYA19 et OUEST_TUYA22 sont également identifiées par l’exploitant comme nécessitant une mise à jour de leur état initial. L’exploitant présente lors du contrôle du 13 novembre 2025 un extrait de l’outil CREDO, qui permet notamment à l’inspection de vérifier que les plans isométriques de ces trois tuyauteries ont été mis à jour à la suite des dernières modifications. Conclusions : Sans observation
Suites du contrôle du 14 novembre 2024 - PM2I : étanchéité des cuvettes de rétention
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, article 25-II Thèmes : Risques accidentels, PM2I
Par courrier du 14 août 2025, l’exploitant transmet sa réponse à l’inspection, qui comprend le résumé des dernières visites de surveillance des cuvettes n° 3 et 4 ainsi qu’une capture d’écran d’une extraction de l’outil CREDO, dans lequel sont entrées les actions correctives prévues aux désordres identifiés lors de ces visites. La réponse fournie ne fait pas état d’action corrective engagée pour les désordres D3P observés sur la cuvette 4 lors de la précédente visite de surveillance. De même, les éléments méthodologiques fournis se résument à quelques lignes et à une citation du guide technique DT92 ce qui est insuffisant. Globalement la réponse apportée est insatisfaisante. Au cours du contrôle du 13 novembre 2025, l’inspection revient sur ces deux cuvettes. Les constats liés à la cuvette 3 sont intégrés dans la fiche de constat suivante (fiche n°10). Concernant la cuvette 4, l’exploitant présente le dernier rapport de visite de surveillance, et explique qu’il a fait l’objet d’une révision depuis le contrôle du 14 novembre 2024. En effet, l’inspection constate que dans la version présentée le 13 novembre 2025, les désordres D3P ont été reclassés à un niveau moins prioritaire. L’exploitant explique que ce reclassement a été effectué sur la base de l’article 21 de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2025, qui fait référence à l’échéancier de mise en conformité des cuvettes de rétention à l’article 22 -1-1 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié, et à la convention d’astreinte pour pompage/excavation des fluides et matériaux pollués générés par un éventuel sinistre. Néanmoins, cette approche mérite d’être justifiée. Les justifications ne peuvent s’appuyer uniquement sur la base de l’échéancier de travaux acté par arrêté préfectoral du 6 mai 2025 et l’établissement de conventions d’astreinte pour le pompage d’hydrocarbures en cas de sinistre. La requalification de chaque désordre D3P en désordre D3 doit être justifiée au regard des critères d’étanchéité que les cuvettes de rétention doivent respecter au regard de l’article 22-1-1 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié et de l’article 9.1.5.5 de l’arrêté préfectoral du 23 février 2017 modifié.. Selon les éléments indiqués par l’exploitant lors de la visite, l’étanchéité de la cuvette 4 doit faire l’objet de travaux de mise en conformité dans un délai annoncé au plus de six mois (voir fiche de constat n° 13), les désordres identifiés lors de la dernière visite de surveillance devraient être corri
Suites du contrôle du 14 novembre 2024 - PM2I : étanchéité des cuvettes de rétention
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, article 6 Thèmes : Risques accidentels, PM2I
Par courrier du 14 août 2025, l’exploitant transmet sa réponse à l’inspection, et confirme que seule la cuvette 4 a fait l’objet de modifications nécessitant une mise à jour de son état initial. Au cours du contrôle du 13 novembre 2025, l’exploitant affirme que l’état initial de la cuvette 4 a été mis à jour et correspond désormais à la réalité de cet équipement. L’inspection constate par consultation de l’outil CREDO que les plans faisant partie de l’état initial ont effectivement été mis à jour. La réponse apportée à la fiche de constat n° 4 du rapport du contrôle du 14 novembre 2024 est donc jugée satisfaisante. Conclusions : Sans observations.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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