Installation classée à La Balme (73170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juillet 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Cette visite a permis de confirmer que le suivi des instabilités présentes en surplomb de la carrière et dans la zone d'éboulis est réalisé de manière satisfaisante. L'exploitant doit cependant s'assurer du libre accès aux dispositifs de surveillance (repères/cibles topométriques) vis-à vis de la végétation environnante présente sur l'emprise du site. Concernant cette dernière, des opérations d'élagage sont par ailleurs attendues afin de débroussailler les abords des limites du site et permettre ainsi de mieux matérialiser sur le terrain, les différents zonages règlementaires prescrits (limites de la zone d'extraction, limites administratives du périmètres ICPE (bornage parcellaire)). Par ailleurs, l'exploitant devra d'une part, apporter des précisions concernant l'avancement des opérations d'extraction du gisement du site (phasage d'exploitation de l'éboulis) au regard du plan de phasage prévisionnel prescrit (retard à quantifier) et d'autre part, justifier, dans le même temps, du montant des garanties financières provisionnées à ce jour (note de calcul de l'actualisation du montant à formaliser et à produire). Enfin, cette inspection a montré que l'exploitant n'a pas respecté la périodicité fixée pour la réalisation des campagnes de mesures de bruit et de l'émergence. Des demandes d'actions correctives ont été formulées en ce sens dans le présent rapport.
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Garanties financières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2018, articles 8.2.2 et 8.2.4
Le précédent acte de cautionnement solidaire produit par la société « Carrières MBTP », daté du 14/01/2019, couvrait la période du 22/10/2018 au 21/10/2023, pour un montant garanti de 4/11112 794 euros. Conformément aux dispostions de l'article 8.2.4, l'exploitant est tenu d'adresser au préfet un nouveau document au moins trois mois avant la date d’échéance des garanties. Or, à fin 2023, aucun nouvel acte de cautionnement n'avait encore été transmis par l'exploitant. A la demande du service d'inspection, l'exploitant a transmis, début janvier 2024, copie d'un acte de cautionnement solidaire daté du 19/09/2023 et couvrant la période du 22/10/2023 jusqu'au 21/10/2028 pour un montant garanti de 98 944 euros. L'examen de ce document atteste que l'exploitant avait bien fait procéder au renouvellement de ses garanties avant l'échéance de l'acte de cautionnement alors en cours. Pour autant, le montant garanti à ce jour ne correspond pas au montant des garanties prescrit par l'article 8.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation pour la phase d'exploitation n° 1, à savoir 112 794 euros TTC. Par ailleurs, dans le prolongement de la visite d'inspection d'avril 2023, l'exploitant avait confirmé, au travers d'une note de synthèse du 27/07/2023 et d'un plan d'exploitation à jour du 17/07/2023, accuser un retard dans l'exploitation de l'éboulis du fait notamment d'un redémarrage tardif de l'exploitation du site (intervenu en avril 2019) résultant de la mise en sécurité/conformité du site au regard des dispositions de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le renouvellment de l'autorisation d'exploiter (oscultation du massif, redimensionnement des merlons de protection bordant le site et la RD 1516). Dès lors, au regard des justifications produites par l'exploitant, l'exploitation du gisement se situait toujours dans sa phase n° 1. L'absence de production par l'exploitant d'une note de calcul relative à l'actualisation du montant des garanties, dans un contexte de diminution du montant des garanties prescrites, a été abordée en séance lors de la revue documentaire. La production d'un document justificatif a donc été sollicitée. Il a également été rappelé à cette occasion à l'exploitant l'obligation de justifier du renouvellement effectif de ses garanties financières dans le délai prescrit par son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier, sous un délai de 1 mois : • De
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Contrôle du respect des valeurs limites de bruit et d'émergence
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2018, article 5.2.1
L'activité du site ayant été très réduite sur les années 2019/2020, l'exploitant n'a fait procéder à une campagne initiale de mesure des niveaux de bruit que le 01/07/2021. L'examen du rapport émis par le bureau Antéagroup en date du 19/07/2021 avait alors montré que ces mesures avaient été réalisées à l'occasion d'une campagne d'extraction de matériaux (pelle mécanique en action sur le carreau sommital de la carrière) et au moyen d'un réseau de surveillance composé de 3 points (un point LP1 en limite de propriété, à l'entrée du site et deux points en zone à émergence règlementée ZER A (hameau des Ecoffiés) et ZER B (quartier du Cadet). Le rapport de synthèse transmis par l'exploitant (rapport Antéagroup du 19/07/2021) avait alors conclut au respect des valeurs limites fixées par la règlementation. En séance, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la réalisation d'une nouvelle (seconde) campagne de mesure visant au contrôle du respect des valeurs limites de bruit et d'émergence prescrites. Il a été rappellé à l'exploitant la fréquence règlementaire de deux ans qui s'applique à l'issue de la campagne de mesure initiale. Ce dernier a alors évoqué des problèmes de planification entre l'agenda du bureau d'étude acoustique et les dates effectives des campagnes de traitement des matériaux sur le site. L'exploitant s'est cependant engagé à faire réaliser ces mesures dès la première campagne de 8/11traitement de matériaux de la saison d'exploitation 2025 (représentativité du fonctionnement des activités du site la plus défavorable). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu de la fermeture annuelle du site (octobre 2024) et de son fonctionnement par campagnes, l'exploitant fera procéder, dès la première campagne de concassage/criblage sur site (programmée pour juin 2025) , à la réalisation, par un organisme qualifié et dans des conditions représentatives du fonctionnement des activités du site, à une nouvelle campagne de mesure afin d'attester du respect des valeurs limites de bruit et d'émergence prescrites. Un rapport de synthèse sera adressé au service d'inspection ICPE sous un délai de 15 jours après réception par l'exploitant du rapport du bureau d'étude acoustique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques − Niveaux sonores
Distances limites et zones de protection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2018, article 7 .2.4
Une visite de terrain a été réalisée en présence de l'exploitant suite au contrôle documentaire. Les constats visuels opérés témoignent d'une colonisation grandissante de la végétation de part et d'autre de l'éboulis, notamment au droit des limites Nord mais surtout Sud du site. La limite parcellaire Sud du périmètre autorisé était inaccessible au jour de l'inspection du fait d'une végétation trop dense (arbustes, ...) quand la zone réglementaire de retrait des 10 mètres était comblée par cette même végétation. De fait, l'exploitant s'est montré hésitant quant à la délimitation précise, sur le terrain, de la zone d'extraction (ie le respect de la bande de retrait des 10 mètres) au droit de la plateforme sommitale. Des précisions ont alors été sollicitées auprès du chef de carrière. Le respect de cette limite a ainsi pu être vérifié (notamment sur la base du plan d'exploitation présenté et à jour du 13/12/2023). La présence de végétation masquant partiellement une cible topométrique ainsi que les panneaux de signalisation implantés en bordure de piste (informant de la présence d'une piste disposant d'une pente > 31 % et dès lors réservée aux engins surà chenilles) à également été relevée. Enfin, quelques piquets en bois peints ont été localisés dans l'éboulis mais là encore, ces derniers étaient masqués par la végétation. L'exploitant a alors mis en avant une progression marquée de la végétation due aux conditions météorologiques favorables rencontrées sur l'année 2024. A noter cependant que les merlons bordant la route départementale et matérialisant la limite Ouest du site avaient fait l'objet d'une campagne de débroussaillage (clôture et panneaux d'information bien dégagés et visibles par les tiers). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 9/11Du fait des difficultés rencontrées pour visualiser, sur le terrain, la délimitation/matérialisation des limites règlementaires prescrites (et bien que le respect du périmètre de la zone d'extraction ait pu finalement être acté in-situ), il est demandé à l'exploitant de faire procéder, avant le redémarrage de la campagne d'extraction 2025 et sous un délai n'excédant pas 6 mois : • A une campagne de débroussaillage/élagage des abords des limites périphériques de la zone d'extraction ainsi que du périmètre administratif ICPE autorisé ; • A la matérialisation des limites de la zone de retrait des 10 mètres de manière plus explicite qu'elle ne l'est à ce jour ; • A la matérialisation des bornes implan
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques chroniques − Bande de retrait des 10 mètres
Lutte contre les espèces végétales invasives
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2018, article 7 .3
Come évoqué au point de contrôle précédent, la présence d'une végétation dense a été relevée en divers secteurs de l'éboulis. A cette occasion, la présence de nombreux pieds de Buddleia en fleurs a notamment été relevée. Les constats opérés témoignent d'une présence accrue de l'espèce d'année en année sur ce site. Il a été rappellé à l'exploitant l'obligation faite de lutter efficacement contre la prolifération de cette espèce végétale répertoriée comme invasive. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour lutter efficacement contre la prolifération des espèces végétales invasives sur l'emprise de son site et notamment le Buddleia. A cet effet, l'exploitant justifiera, sous un délai de 6 mois, de la réalisation effective d'une campagne de coupe/désouchage avec exportation des résidus hors site. Pour rappel, ces opérations doivent être réalisées autant de fois que nécessaire et avant la floraison pour empêcher la formation des graines et donc la propagation de la plante. 10/11En tout état de cause, ces opérations seront conduites sous la responsabilité de l'exploitant et dans le respect des autres règlementations en vigueur susceptibles de s'appliquer par ailleurs au site. L'exploitant rendra compte au service d'inspection de toute difficulté rencontrée dans la bonne application de cette action corrective.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Buddleia
Déclaration annuelle des émissions de polluants et déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, articles 4 (point V) et 7
Au jour de l'inspection, l'exploitant avait bien procédé à la télédéclaration annuelle relative aux émissions et aux transfert de polluants ainsi qu'aux déchets (applicatif ministériel GEREP). Pour rappel, la déclaration des données d'émissions polluantes et des déchets au titre de l'année N doit intervenir au plus tard pour le 31 mars de l'année N + 1. Sagissant d'une carrière de matériaux, cette télédéclaration doit également comporter les informations relatives à "l'enquête annuelle carrière" mentionnées à l'article 4 susvisé. L'examen de cette télédéclaration los de la revue documentaire avec l'exploitant appelle les remarques suivantes de la part du service d'inspection ICPE : • La production annuelle déclarée confirme un retard sur le phasage d'exploitation (au regard des productions maximale/moyenne prescrites) ; • Comme développé au point de contrôle n° 4 ci-après, l'exploitant n'a pas respecté la fréquence des campagnes de mesures de bruit prescrite. De fait, la justification apportée par l'exploitant dans sa télédéclaration n'apparaît pas recevable ; • Les valeurs saisies aux onglets « Activité extractive » (TP1) et « Transport des produits finis expédiés » (TP4) sont éronnées (erreur d'unité). Pour rappel, les tonnages produits et expédiés doivent être renseignés en Kilotonne (et non en tonne). Au jour de l'inspection, l'exploitant ne disposait plus des droits d'accès à l'applicatif lui permettant de corriger sa télédéclaration. Le service d'inspection a donc pris note des données actualisées. Il a été demandé à l'exploitant de redoubler de vigilance lors de la saisie des données télétransmises.
Thèmes : Risques chroniques - Applicatif GEREP
Mesures de sécurité et de suivi des instabilités
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2020, article 3 (modification article 7 .2.3.2 AP 10/2018)
Un suivi topographique des « cibles à visée théodolite », destiné à vérifier l’absence d’évolution des secteurs présentant des instabilités, à été mis en oeuvre par l'exploitant depuis 2019 avec l'accompagnement du bureau d'étude géotechnique SAGE. Le réseau de surveillance se compose de 10 cibles topographiques mises en place selon l’implantation suivante : - 4 cibles nommées C1 à C4 dans une zone de surplombs nommée i18 ; - 5 cibles nommées C5 à C10 dans la zone d’éboulis. La position de ces cibles est relevée annuellement, avant la remise en exploitation de la carrière, de manière à contrôler l'évolution de masses surveillées. Six campagnes de mesures ont été réalisées à ce jour : 28/05/2019, 12/12/2019, 30/04/21, 12/04/22, 12/03/2023 et enfin 01/03/2024. Pour rappel, suite aux constats opérés lors de la visite d'inspection d'avril 2023, il avait été demandé à l'exploitant de : • Prendre les dispositions nécessaires afin que l’ensemble des dispositifs de mesure (repères topométriques) restent accessibles (les dispositifs C4 et C5 n'ayant pas pu être relevés en mars 2023 du fait notamment d'un masquage par la végétation environnante) ; • Justifier sur la base d'une note SAGE et sous un délai de 15 jours, de l'absence de nécessité de procéder à un nouveau relevé des cibles, tel qu'évoqué en séance par l'exploitant le jour de l'inspection. Par courrie ren réponse du 27/07/2023, l'exploitant avait alors adressé une note technique SAGE du 17/07/2023. Ce document concluait à l'absence de nécessité de conduire une nouvelle campagne de mesures et actait la remise en état de la cible C5 au cours de l'automne 2023 (cette dernière ayant pivoté sur son axe et n'étant plus mesurable). En séance, l'exploitant a présenté une note technique SAGE (Réf. JB-RP11943) du 04/04/2024 relative à la campagne de suivi des cibles réalisée le 01/03/2024. L'examen de ce document montre que : • L’analyse de la stabilité des éboulis a été complétée par des observations de terrain réalisées le 02/04/24 ; • la cible C2, positionnée sur la partie structurellement la plus menaçante du surplomb i18, n’a pas pu être relevée lors de cette campagne du fait d’un problème interne sur la cible (moisissure à l’intérieur du prisme de mesure). Une nouvelle cible a été remise en place le 02/04/24 pour les futurs relevés ; • La cible C4 n’était plus mesurable depuis plusieurs relevés du fait d’un impact de chutes de pierres (et non de végétation comme suspecté initialement). Cette cible a finalement
Thèmes : Risques chroniques − Mesures générales de prévention et de protection contre le risque de chute de blocs
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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