Installation classée à Aulnay (10240), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 juin 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005701910
Commune
Aulnay (10240)
Département
Aube
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
4 depuis 2 février 2022
SIRET
81981758600095
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
La détermination du PCI de la biomasse ne respecte pas toutes les exigences d’un niveau de mé - thode 3.
6points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Recours aux laboratoires (analyses facteurs de calcul)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 34 Recours aux laboratoires Règlement MRR 2018/2066
Dans plan de surveillance, l’exploitant déclare appliquer au facteur d’émission et au pouvoir calori- fique inférieur du charbon un niveau de méthode 3 qui correspond à des analyses en laboratoire (prestataire externe). L’exploitant a transmis à l’inspection le justificatif d’accréditation EN ISO/IEC 17025 validé du la - boratoire. S’agissant du flux de biomasse, l’exploitant déclare appliquer un niveau de méthode 3 pour déter - miner le PCI réalisé par le laboratoire du site mais n’a pas présenté le justificatif d’accréditation EN ISO/IEC 17025 valide. Cependant en qualité d’installation faiblement émettrice , l’article 47 para - graphe 7 du règlement permet de ne pas présenter l’accréditation précitée : « aux fins de la déter- mination des facteurs de calcul sur la base d'analyses conformément à l'article 32, l'exploitant d'une installation à faible niveau d'émission peut recourir à tout laboratoire techniquement com - pétent et capable de produire des résultats valables sur le plan technique à l'aide des méthodes d'analyse appropriées, et il atteste l'existence des mesures d'assurance de la qualité visées à l'ar - ticle 34 paragraphe 3. », soit une certification ISO 9001. L’installation n’est pas certifiée ISO 9001. Par conséquent, le niveau de méthode 3 du PCI de la biomasse ne respecte pas les exigences requises. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit modifier le niveau de méthode du PCI de la biomasse et vérifier si les niveaux de méthode tout de suite inférieur sont applicables ou respecter toutes les exigences requises par le niveau de méthode 3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 8 + ANNEXE VI points 1.c et 1.d Règlement FAR 2019/331
Le diagramme des flux du plan méthodologique de surveillance (PMS) mentionne 2 fours ( 22MW + 10 MW), les combustibles (biomasse + charbon + fioul), les flux de matières , le flux sortant (mâ - chefer), les productions, les instruments de mesure et 2 sous-installations combustibles CL et non CL. Le découpage a la particularité que le benchmark (BM) combustible CL et le BM combustible non CL utilisent les mêmes unités techniques . Le statut CL ou non CL du BM combustible est détermi - né en fonction du type de production.
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article article 38 Règlement FAR 2019/331
Dans son PDS, l’exploitant a déclaré 5 flux de biomasse (plaquette forestière + déchets de bois de palette + déchet connexe de scierie + déchet forestier). Cependant dans sa dernière déclaration CO2, l’installation a consommé uniquement 2 flux de biomasse. L’exploitant a répondu qu’il s’agis- sait d’anticiper la consommation de certains flux de biomasse. Sur site, l’inspection a constaté le flux de plaquettes forestières sans autre remarque. A chaque livraison, un contrôle visuel est réalisé par un employé. La biomasse est livrée en continu. La capacité de stockage est d’environ 2 400 m3 . Le stockage avant utilisation est en moyenne d’environ 1 à 3 semaines . La consommation de la biomasse est privilégiée sauf dans le cas où le taux d’humidité est trop im - portant. La biomasse est soumise aux exigences réglementaires de la directive RED II. Dans sa dernière déclaration, l’exploitant a justifié des critères de durabilité . Par conséquent, le combustible a un facteur d’émission nul.
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 35 Fréquence des analyses Règlement MRR 2018/2066
Dans son PDS, l’exploitant déclare appliquer un niveau de méthode 3 pour le flux majeur de char - bon. Autrement dit, les analyses sont effectuées au moins 6 fois par an ou toutes les 20 000 tonnes. En 2024, 4 analyses ont été effectuées pour 1 124 tonnes. Dans sa dernière déclaration CO2, l’installation a consommé 1012,5 tonnes de charbon. Après cal - cul (facteur d’émission x pouvoir calorifique x facteur d’oxydation), la consommation de ce com - bustible est estimée à 2 309 tonnes CO2e. Conformément à l’article 19 paraphe 3 du règlement 2018/2066, le flux de charbon est mineur. Par conséquent les exigences relatives à la détermination des facteurs de calculs sont aussi plus éle - vées. Cependant, l’exploitant a déclaré en cas de biomasse avec un taux d’humidité trop important, l’utilisation du charbon devient une alternative.
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 27 Détermination des données d’activité Règlement MRR 2018/2066
La biomasse est pesée (pont bascule avec une vignette verte valide) sur site à chaque livraison. Des transferts de biomasse sont parfois réalisées avec les 2 autres sites du groupe ( Capdéa Ascen- cières et Capdéa Marigny). Dans ce cas, la biomasse est également pesée. S’agissant du flux de charbon, pour déterminer la donnée d’activité, l’exploitant se base sur le poids mentionné sur les factures. L’article 47 relatif aux installations faiblement émettrice permet de déterminer la quantité de combustible sur des données d’achat consignées.
Programme métrologique pour la détermination des niveaux d’activité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11 Règlement FAR 2019/331
Les instruments de mesure (étuve + balance échantillon) nécessaires à la détermination du taux d’humidité de la biomasse sont vérifiées annuellement par un organisme externe. Le pont bascule pour la pesée de la biomasse a un contrôle métrologique légale valide.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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