Installation classée à Vatry (51320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Le fonctionnement de 2 nouvelles chaudières modifie le découpage en sous-installations.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Diagramme des flux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 8 + ANNEXE VI points 1.c et 1.d Règlement FAR 2019/331
Le diagramme mentionne 2 BM combustible CL et non CL, les flux entrant et sortant, un four de déshydratation, les combustibles (biomasse + gaz naturel + propane) et les instruments de mesures (compteurs gaz + pont bascule ). Le four de déshydratation est constitué de 2 tambours de sécheurs.5/9 L’exploitant n’a pas connaissance de la puissance de chaque tambour sécheur. Dans la dernière version du PDS, l’exploitant déclare que la puissance calorifique des installations de combustion est de 38 MW. Sur site, l’inspection a constaté la présence de deux chaudières en fonctionnement. Ces chaudières n’apparaissent pas dans le diagramme des flux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit actualiser son diagramme en mentionnant la présence de nouvelles unités techniques ainsi que toutes les circulations d’énergie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10 Règlement FAR 2019/331
Dans la dernière version de son PMS, le découpage est le suivant : 1 BM combustible CL et un BM combustible non CL. En 2022 et 2023, l’exploitant a installé 2 chaudières (2 x 15 MW). Le fonctionnement de ces nouvelles installations de combustion modifient le découpage. L’inspection a rappelé la définition réglementaire du BM chaleur et notamment la notion de chaleur mesurable (article 2 point 7) du règlement 2019/331) : « un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être. » Pour plus de précisions sur la définition du BM chaleur, l'exploitant peut se baser sur le document d’interprétation dit « guidance n°2 » du 26/02/2024 relatif à la méthodologie harmonisée d’allocation gratuite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le découpage en sous-installation doit être modifié.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 27 Détermination des données d’activité Règlement MRR 2018/2066
L’exploitant déclare la donnée d’activité sur la période de l’année civile N alors que la campagne se termine l’année N+ 1 (mois janvier). La donnée d’activité de la biomasse est déterminée en fonction du poids mentionné sur les factures et de la pesée réalisée sur site à la livraison. Elle prend en compte la variation des stock de début et fin d’année civile. La donnée d’activité du gaz est déterminée par le cumul des factures mensuelles du fournisseur. Le fournisseur a un compteur à proximité du site qui mesure en continue la quantité de gaz consommé. De façon aléatoire, l’inspection a demandé de présenter des factures de gaz aussi bien en période de fonctionnement des installations que d’arrêt. La consommation est facturée en MWh.
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article article 38 Règlement FAR 2019/331
Depuis 2023, l’installation consomme de la biomasse sur son site. Auparavant, le combustible utilisé était de la lignite pulvérisée. A ce titre, les émissions CO2 sont passées entre 2022 et 2023, de 17 300 tCO2 à 2 942 tCO2. La biomasse est de la plaquette forestière. En 2024, l’installation a brûlé 16 949 tonnes de plaquettes. Le site est approvisionné en continue. A la livraison, l’exploitant prélève des échantillons afin de déterminer le taux d’humidité. Dans le cas où le taux est trop élevé, l’installation consomme du gaz. Dans sa déclaration CO2, l’installation utilise des facteurs par défaut . La biomasse est soumise aux critères de la REDII . A ce titre, l’exploitant a justifié du critère de durabilité du combustible via un certificat SURE valide jusqu’au 24/10/2025. Par conséquent, le facteur d’émission est égal à zéro. Sur site, l’inspection a constaté le flux de biomasse sans autre remarque.( proposition de formulation : "Sur site, l'inspection a constaté la présence du flux de biomasse sans autre remarque "ou " aucune non-conformité n'a été relevée quant à la surveillance du flux de biomasse" )
L’exploitant n’a pas accès au compteur du fournisseur situé à proximité de son installation et n’a pas connaissance de la validité du contrôle périodique. Le pont bascule a un contrôle périodique valide. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit s’assurer que le compteur du fournisseur a son contrôle périodique valide.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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