Inspections ICPE

PRESTIA BRETAGNE

Installation classée à Val d'Oust (56460), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 décembre 2025 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005501654
CommuneVal d'Oust (56460)
DépartementMorbihan
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Bretagne
Inspections listées3 depuis 28 juin 2023
SIRET31848875600020

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a permis de constater que les actions que l'exploitant s'est engagé à réaliser dans son dossier de réexamen de 2023 pour être conforme aux conclusions MTD du BREF FMP n'ont pas encore été finalisées. Elles devront l'être pour le /2026. De manière générale, l'exploitant ne semble pas avoir une parfaite connaissance et une parfaite maîtrise des risques sur son installation, en particulier en ce qui concerne les conditions de stockage et d'entreposage des produits chimiques et des déchets. Enfin, les ouvrages utilisés pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines doivent être conformes à la réglementation.

16points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Identification des substances et produits chimiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 6.1.1

L’exploitant a transmis un document SEIRICH : listant les produits, les substances et leur composition,• identifiant les tâches et les zones d’utilisation,• formulant un plan d’actions et des mesures de maîtrise des risques.• L’exploitant indique réaliser un état des stock une fois pas mois. L’exploitant dispose d’un plan général des stockages très général qui ne permet pas d’identifier les différentes zones ni de savoir la quantité de produits chimiques présente dans les différentes zones du production à un moment précis. Il indique qu’une visite du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) a eu lieu fin septembre. Le SDIS a indiqué que le plan des stockage actuellement disponible ne répondait pas à leurs besoins. L’exploitant attend les demandes précises du SDIS pour adapter son document. 6/23 L’inspection a permis de constater que la grande majorité des produits chimiques se situent au niveau des bains de traitement et au niveau des différents espaces de stockages, tous situés au sud est du bâtiment SBG2 au niveau du local de déchet, des cuves extérieures et de la station de traitement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un plan général des stockages, plus précis, doit être établi et transmis au service d'inspection. Il doit permettre de savoir quel produit est présent en quelle quantité dans les différentes zones. Il doit aussi permettre de savoir rapidement la nature et la dangerosité des produits et la présence de produits potentiellement incompatibles stockés dans une même zone. L’inventaire de l’état des stock doit être plus facilement exploitable et reprendre un tableau listant le noms du produit chimique, son numéro CAS, son état physique (gaz, solide, liquide), sa quantité (en tonnes), ses mentions de dangers (en H) selon trois colonnes (danger pour la santé, dangers physiques et dangers pour l’environnement), la localisation du produit au sein du site. Une version actualisée est à communiquer au service d'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Substance et produits chimiques

Conditions générales de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 3.2.3

7/23 Seuls le dépoussiéreur et le laveur ont été construits et fonctionnent. Le projet concernant les autres points de rejets figurant dans l’arrêté préfectoral a été abandonné. L’exploitant a transmis les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2023, 2024 et 2025. Le dossier de réexamen contenait les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2021, 2022 et 2023. Les mesures ont été réalisées par APAVE à PACE, organisme agréé et accrédité pour la réalisation des mesures des rejets atmosphériques. Les rapports d’analyses mettent en évidence des non conformités ponctuelles pour les vitesses d’éjection et des non conformités récurrentes pour le débit pour les deux points de rejets. Dépoussiére ur Laveur Résultats VLE Résultats VLE 2021 Vitesse m/s 10 12 9,4 12 2021 Débit ramené aux conditions réglementair es sans correction d’O2 ou de CO2 m3/h 57376 85000 34782 60000 2022 Vitesse m/s 14,6 12 11,6 12 2022 Débit ramené aux conditions réglementair es sans correction d’O2 ou de 81901 85000 44115 60000 8/23 d’O2 ou de CO2 m3/h 2023 Vitesse m/s 14,7 12 12 12 2023 Débit ramené aux conditions réglementair es sans correction d’O2 ou de CO2 m3/h 80710 85000 44580 60000 2024 Vitesse m/s 13,8 12 12,3 12 2024 Débit ramené aux conditions réglementair es sans correction d’O2 ou de CO2 m3/h 76190 85000 45560 60000 2025 Vitesse m/s 15 12 12 12 2025 Débit ramené aux conditions réglementair es sans correction d’O2 ou de CO2 m3/h 82340 85000 46590 60000 Interrogé, l’exploitant n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi lorsque la vitesse est conforme, le débit ne l’est pas. Il formule l’hypothèse selon laquelle les valeurs de débits figurant dans l’arrêté préfectoral correspondraient aux modélisations réalisées dans le cadre du dossier de demande environnementales et que les débits réels ne sont pas ceux modélisés. Par mail du 12/12/2025, l'exploitant confirme que les valeurs de débit reprises dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sont celles indiquées par le constructeur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si l'exploitant estime ne pas pouvoir respecter les VLE fixées pour les débits dans son arrêté préfectoral, il doit déposer une demande de modification de ces valeurs par porter à connaissance en proposant de nouvelles valeurs de débits et en démontrant que ces modifications n'entraînent pas une augmentation du risque pour la santé des riverains et pour l'environnement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 3.2.4

Seuls le dépoussiéreur et le laveur ont été construits et fonctionnent. Le projet concernant les autres points de rejets figurant dans l’arrêté préfectoral a été abandonné. L’exploitant a transmis les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2023, 2024 et 2025. Le dossier de réexamen contenait les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2021, 2022 et 2023. Les mesures ont été réalisées par APAVE à PACE, organisme agréé et accrédité pour la réalisation des mesures des rejets atmosphériques. A noter que les paramètres température, humidité, H+/OH-, chlorures et Fluorures ne sont pas couverts par l’accréditation de l’organisme de contrôle. Les rapports d’analyses mettent en évidence une unique non conformité pour le paramètre acidité totale exprimée en H+ sur le laveur de gaz en 2024 (valeur à 0,7 mg/m³ pour une VLE à 0,5 mg/m3). Interrogé, l’exploitant indique contester ce résultat qui ne lui semble pas cohérent scientifiquement. Aucune action n’a donc été mise en place. L’inspection constate qu’aucune demande ou contestation n’a été formulée auprès de l’organisme de contrôle. Aucune contre analyse n’a été réalisée. Le résultat du contrôle de 2025 est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de s'assurer du respect permanent des VLE et en cas de dépassement constaté, d'apporter les justifications de ce dépassement.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Respect des NEA-MTD

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Autre du 04/11/2022, article MTD5

Seuls le dépoussiéreur et le laveur ont été construits et fonctionnent. Le projet concernant les autres points de rejets figurant dans l’arrêté préfectoral a été abandonné. 11/23 L’exploitant a transmis les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2023, 2024 et 2025. Le dossier de réexamen contenait les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2021, 2022 et 2023. Les mesures ont été réalisées par APAVE à PACE, organisme agréé et accrédité pour la réalisation des mesures des rejets atmosphériques. A noter que le paramètre HCL n’est pas mesuré et que les paramètres température, humidité, H+/OH-, chlorures et Fluorures ne sont pas couverts par l’accréditation de l’organisme de contrôle. Dans son dossier de réexamen, l’exploitant fournit des valeurs d’HCL pour les années 2021, 2022 et 2023 alors que ce paramètre n’a pas été mesuré. 2021 : HCL = 2,56 mg/Nm3 2022 : HCL = 0,00 mg/Nm3 2023 : HCL = 1,46 mg/Nm3 Interrogé, l’exploitant indique avoir déterminé la valeur de HCL par calcul à partir des résultats d’analyses des paramètres H+ et Chlorures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre le détail de ses calculs à l'inspection. A partir de novembre 2026, le paramètre HCL devra faire l’objet d’une mesure d’autosurveillance conforme aux normes en vigueur. La réalisation d’un calcul à partir des résultats d’analyses d’autres paramètres n’est pas admis.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · BREF FMP

Mesures comparatives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 9.1.2

L’exploitant réalise une campagne d’analyses d’autosurveillance par an. Cette campagne est réalisée par un organisme de contrôle agréé et accrédité. Interrogé, l’exploitant indique ne pas faire réaliser de mesures comparatives et s’interroge sur l’utilité de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si l'exploitant souhaite formuler une demande pour supprimer l'obligation des réaliser des mesures comparative, il doit le faire à travers un porter à connaissance en démontrant que la suppression de cette mesure n'est pas de nature à entraîner un risque supplémentaire pour la protection de l'environnement et de la santé des riverains. Dans l'attente, il doit réaliser cette mesure comparative.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Auto-surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 9.2.1

Seuls le dépoussiéreur et le laveur ont été construits et fonctionnent. Le projet concernant les autres points de rejets figurant dans l’arrêté préfectoral a été abandonné. L’exploitant a transmis les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2023, 2024 et 2025. Le dossier de réexamen contenait les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2021, 2022 et 2023. 13/23 Les mesures ont été réalisées par APAVE à PACE, organisme agréé et accrédité pour la réalisation des mesures des rejets atmosphériques. L’ensemble des paramètres figurant dans l’article 3.2.4 de l’arrêté préfectoral est mesuré. L’exploitant indique transmettre à l’inspection des installations classées le rapport de l’organisme de contrôle. Mais il ne produit pas de rapport d’évaluation, ni ne commente les résultats des mesures. L’exploitant ne réalise pas la déclaration annuelle de ses émissions atmosphériques sur GEREP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit procéder à la déclaration annuelle de ses émissions sur GEREP. Il doit également transmettre ses commentaires à l'inspection en plus du rapport d'évaluation rédigé par l'organisme de contrôle.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Actions correctives suite à auto surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/01/2021, article 9.3.1

Seuls le dépoussiéreur et le laveur ont été construits et fonctionnent. Le projet concernant les autres points de rejets figurant dans l’arrêté préfectoral a été abandonné. L’exploitant a transmis les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2023, 2024 et 2025. Le dossier de réexamen contenait les rapports des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance pour les années 2021, 2022 et 2023.14/23 Les mesures ont été réalisées par APAVE à PACE, organisme agréé et accrédité pour la réalisation des mesures des rejets atmosphériques. A noter que les paramètres température, humidité, H+/OH-, chlorures et Fluorures ne sont pas couverts par l’accréditation de l’organisme de contrôle. Les rapports d’analyses mettent en évidence une unique non conformité pour le paramètre acidité totale exprimée en H+ sur le laveur de gaz en 2024 (valeur à 0,7 mg/m³ pour une VLE à 0,5 mg/m3). Interrogé, l’exploitant indique contester ce résultat qui ne lui semble pas cohérent scientifiquement. Aucune action n’a donc été mises en place. Par mail du 12/12/2025, l'exploitant a transmis son argumentaire remettant en cause les résultats de l'analyse de l'organisme agréé et accrédité. Cet argumentaire se base sur l'équilibre entre ions [H+] et ions [OH-] dans une solution aqueuse. Or, les effluents gazeux ne sont pas une solution aqueuse, c'est pourquoi il est demandé de mesurer séparément [H+° et [OH-]. L'exploitant est inviter à se rapprocher de l'organisme de contrôle pour plus de précisions. L’inspection constate qu’aucune demande ou contestation n’a été formulée auprès de l’organisme de contrôle. Aucune contre analyse n’a été réalisée. Le résultat du contrôle de 2025 est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En cas de doute sur les résultats d’analyses de l’organisme de contrôle agréé et accrédité, l’exploitant doit a minima demander des éclaircissements à l’organisme et procédé à une nouvelle analyse dans les meilleurs délais. L'inspection demande la transmission d'un document/procédure de gestion des non-conformités.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Conditions de stockages des produits chimiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25

Le jour de l’inspection, 9 IBC sont stockés dans le local déchets dont au moins un IBC de peroxyde d’hydrogène et un IBC d’ammoniaque (deux produits incompatibles). Aucun des IBC ne dispose de rétention. Un IBC d’ammoniaque est endommagé sans percement a priori. Divers bidons neufs ou usagers sont également stockés dans ce local. Eux non plus de disposent pas de rétention spécifique. Des big-bags de fines de Zinc, de poussières des hotte et de boues de la station de traitement sont également stockés à même le sol dans ce local. L’exploitant indique que l’ensemble du local dispose d’un point bas et fait office de rétention. Une grille donnant sur un petit volume est bien présente au niveau du milieu de la façade Sud à l’intérieur du local de stockage. Ce volume semble insuffisant au regard des quantités de produits stockés, ce que confirme l’exploitant. Il convient qu’en cas de déversement d’un ou plusieurs IBC, leur contenu se répandrait dans le local et inonderait le sol et pourrait aisément sortir du bâtiment par la face Sud. En outre, certains de ces IBC contiennent des produits chimiques incompatibles entre eux. Le vendredi 05/12/2025, l’exploitant a transmis une photographie prouvant qu’il a positionné l’IBC de peroxyde d’hydrogène sur une rétention. Sur la photographie, l’IBC ne semble pas positionné au centre de la rétention. D’éventuels écoulements pourraient survenir en dehors de la rétention mise en place. Le jeudi 11/12/2025, l'exploitant a transmis des photographie prouvant la mise en place d'une rétention souple sous les IBC et bidons de produits neufs. Trois cuves de 30 m3 sont également stockées sur rétention et sous abris le long de la façade Sud du bâtiment SBG2. L’exploitant précise qu’il s’agit des cuves de stockage d’acide chlorhydrique neuf et usagé. Enfin, plusieurs IBC et cuves sont présents au niveau de la station de traitement. […] sont disposés sur une grille au dessus d’une fosse a priori en béton. Les cuves servant à réaliser des mélanges sont disposées au fond de la fosse. L’exploitant indique que son service maintenance a réalisé une séparation dans la fosse. D’un côté se trouve l’IBC d’acide, de l’autre, les IBC et les cuves de produits basiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les prescriptions de l’article 25 doivent être respectées. Dans le local déchets, l’exploitant doit mettre en place des rétentions conformes pour l’ensemble des produits stockés. Les rétentions des produits incompatibles doive

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Capacité et gestion des rétentions

Aménagement des piézomètres

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8

L’inspection a portée sur le contrôle de 4 piézomètres : E1, E2, E5 et E6. Les piézomètres ne respectent pas les dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. En particulier : Concernant le piézomètre E1 : notamment, il ne dispose pas de margelle et il n’est pas identifié. La buse en béton mise en place pour le protégé a été détruite et n’a pas été remplacée. La hauteur de la tête du piézomètre n’a pas été mesurée durant l’inspection. Le piézomètre est fermé par un capot muni d’un cadenas.21/23 Concernant le piézomètre E2 : il est situé dans une buse en béton qui ne permet pas un contrôle complet de sa conformité. Il semble disposer d’une margelle de taille très réduite et inférieure aux 3m2 réglementaire. Sa hauteur au-dessus du sol n’a pas pu être appréciée. Le piézomètre est muni d’un capot. La présence d’un dispositif de fermeture, la hauteur de la tête du piézomètre et son identification n’ont pas pu être contrôlés. Concernant le piézomètre E5 : il est situé dans une buse en béton qui ne permet pas un contrôle complet de sa conformité. Il semble disposer d’une margelle de taille très réduite et inférieure aux 3m2 réglementaire. Sa hauteur au-dessus du sol n’a pas pu être appréciée. Le piézomètre est muni d’un capot et d’un cadenas. Son nom est peint sur le capot. Un espace est visible au niveau de la base de al buse en béton mettant en doute la protection de l’ouvrage contre les eaux de ruissellement. Concernant le piézomètre E6 : il s’agit en réalité de l’extrémité d’un tuyau rejetant de l’eau dans un fossé. L’exploitant indique qu’il s’agit de l’exutoire de la pompe d’exhaure d’un forage situé sous le bassin de rétention des eaux pluviales du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les piézomètres utilisés pour le suivi de la pollution des eaux souterraines doivent être conformes à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. La justification de la mise en œuvre des mesures correctives sera adressée au service d'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Conformité des piézomètres

Entreposage interne des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2021, article 5.1.3

Au Sud ouest du site, plusieurs éléments métalliques plus ou moins rouillés sont stockés directement sur la terre ou sur de fines cales en bois. La zone n'est pas couvertes. Certains de ces éléments sont en contact avec l’eau qui ruisselle jusqu’au fossé proche. Interrogé, l’exploitant indique qu’il s’agit pour partie de pièces usagées de l’installation en attente de récupération pour évacuation et traitement dans une filière gestion des déchets adaptée. Et pour partie de nouvelles pièces en attente d'être montées. L'inspection note que l'article 5.1.7 de l'arrêté préfectoral ne mentionne pas ce type de déchet. L'inspection a constaté que l'eau ruisselant sur ces pièces métallique (eau de pluie) se colore au contact de la rouille. Il existe un risque de pollution des eaux superficielles, des eaux souterraines et des sols au niveau de ce stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Tous les déchets et toutes les pièces métalliques susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des eaux superficielles, des sols et des eaux souterraines doivent être entreposer sur une aire étanches et aménagées pour la récupération des éventuels eaux météoriques souillées. Le stockage dans la zone Sud Ouest du site, non étanche, est interdit. L'exploitant doit soit aménager cette zone conformément aux dispositions de son arrêté, soit retirer les éléments stockés à cet endroit.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Conception et exploitation des entreprosages internes des déchets

Transmission des résultats d'autosurveillance sur GIDAF

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article article 1

Les seules déclarations visibles sous GIDAF sont les rapports d'analyses du suivi des PFAS sans les eaux superficielles. Les analyses d'auto-surveillance réalisées sur les émissions atmosphériques ne sont pas visibles sur GIDAF le jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'ensemble des analyses d'auto-surveillance réalisées sur le site doit être transmis sur GIDAF. A noter que ces résultats seront rendus publiques à partir de juillet 2026, dans le cadre de la révision de la directive IED (directive 2024/1785 modifiant la directive 2010/75/EU, dite directive IED 2.0).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Transmission des résultats d'autosurveillance sur GIDAF

Schéma simplifiés des procédés montrant l’origine des émissions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Autre du 04/11/2022, article MTD2

15/23 L'exploitant a transmis un plan du process et des bâtiments permettant de localiser les deux cheminées d'émissions canalisées (le laveur et le dépoussiéreur). Le document transmis n'est pas un schéma simplifiés des procédés permettant de visualiser l’origine des émissions (diffuses et canalisées). Interrogé, l'exploitant indique ne pas disposer d'autre document que celui fourni. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les schéma simplifé des procédés permettant de visualiser l’origine des émissions (diffuses et canalisées) est à réaliser pour le 04/11/2026.

Thèmes : Risques chroniques · BREF FMP

Mise en évidence des risques OTNOC

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Autre du 04/11/2022, article MTD5

L’exploitant n’a pas encore réalisé son plan de gestion des OTNOC. Les risques OTNOC ne sont pas identifiés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser et formaliser son plan de gestion des OTNOC avant le 04/11/2026.

Thèmes : Risques chroniques · BREF FMP

Evaluation des émissions en OTNOC

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Autre du 04/11/2022, article MTD5

L’exploitant n’a pas encore réalisé son plan de gestion des OTNOC. Les risques OTNOC ne sont pas identifiés. 16/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser et formaliser son plan de gestion des OTNOC avant le 04/11/2026. Ce plan doit prévoir les moyens permettant d’évaluer les émissions survenant pendant les périodes OTNOC.

Thèmes : Risques chroniques · BREF FMP

Stockage des résidus contenant du zinc provenant du trempage à chaud

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Autre du 04/11/2022, article MTD36

L’exploitant récupère les poussières des filtres dans des big-bags. Les autres résidus sont récupérés, fondus en lingots et stockés pour être réutilisés en zinc de seconde fusion. Les lingots sont stockés sur des surfaces imperméables mais les zones de stockage ne sont pas encore couvertes. L’inspection a permis de visualiser les lingots stockés le long de la face Ouest du bâtiment SBG2, sur une surface bétonnée non couverte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le stockage des lingots de résidus contenant du zinc devront être stockés sur des surfaces imperméables et dans des zones couvertes protégées des eaux de ruissellement avant le 04/11/2026.

Thèmes : Risques chroniques · BREF FMP

Surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/05/2021, article Article 4

L’exploitant dispose de plusieurs piézomètres mis en place dans le cadre de la gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines liée à l’activité passée au niveau du bâtiment SBG1. L’inspection a portée sur le contrôle de 4 piézomètres : E1, E2, E5 et E6. Les piézomètres contrôlés sont bien en place à l’endroit indiqué que le plan fourni par l’exploitant.

Thèmes : Risques chroniques · Pollution des eaux souterraines

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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