Installation classée à Glisy (80440), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Des non-conformités à enjeux modérés ont été constatées lors de la visite d'inspection. Des justificatifs complémentaires et actions correctives sont demandés à l'exploitant. En l’absence de transmission de ces justificatifs dans le délai imparti, l’inspection pourra proposer une mise en demeure sur ces points à l’autorité préfectorale.
14points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Registre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1
Les deux centrales positives sont contrôlées par la société JOHNSON CONTROLS. Les fiches d’intervention sont transmises à l’exploitant et enregistrées dans la base de données informatique de la société ALLOGA. La société HERVE THERMIQUE réalise les contrôles des autres équipements du site. Les fiches d’intervention sont conservées dans une base de données informatique gérée par la société HERVE THERMIQUE. La dénomination des équipements est différente entre l’inventaire tenu par l’exploitant et le registre de l'opérateur. De plus, lors de la visite d’inspection, l’exploitant ne disposait pas des fiches d’intervention relatives à l’équipement « DAIKIN ». Lors de la vérification des CERFA de l’équipement RF06, l’inspection a constaté que l’opérateur utilisait des noms différents entre chaque contrôle. Cet équipement contenant 4 circuits, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer si une seule fiche d’intervention est réalisée pour les 4 circuits. Lors de la visite du site, l’inspection a pu constater que l’opérateur a apposé sur l’équipement 1 vignette de contrôle pour chaque circuit. Afin de faciliter le suivi des différents équipements, l'uniformisation de la dénomination des équipements est souhaitable dans les registres et l’inventaire des équipements du site. Les informations requises par l’article 7.1 par le règlement européen du 07/02/2024 sont indiquées dans les rapports et CERFA d’intervention. 9/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées, les éléments permettant d’attester que la dénomination des équipements est identique pour l’ensemble des documents concernant les équipements du site contenant des fluides frigorigènes. L’exploitant doit être en mesure d’indiquer si l’opérateur réalise un contrôle d’étanchéité pour chaque circuit de chaque équipement, nécessitant ainsi une fiche d’intervention par circuit. L’inventaire et les registres devront être revus en ce sens. L’exploitant transmettra les fiches d’intervention de 2024 et 2025 relatives à l’équipement DAIKIN.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-78
Par mail du 06/02/2025, l’exploitant a transmis l’attestation de capacité de l’opérateur Johnson Controls Industries. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra l’attestation de capacité de l’opérateur Hervé thermique.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Le site dispose de 2 centrales contenant le fluide R404A avec une charge de 784 tonnes équivalent CO2, installées en 2005. La désignation industrielle du R404A est la suivante : HFC-125, HFC-143a et HFC-134a qui sont des gaz à effet de serres fluorés inscrits à l'annexe I du règlement européen 2024/573. Ces installations ne disposent pas de détecteur de fuite conformément à l’article 6 du règlement susvisé. Par mail du 30/01/2025, l’exploitant a indiqué que l’opérateur va réaliser un « rétrofit » des centrales afin de remplacer le fluide R404A par du R449A. Le fluide R449A est également concerné par l’annexe I du règlement européen 2024/573 mais il possède une charge de 256 tonnes équivalent CO2.13/15 Le R449A est composé du R-123yf qui est inscrit à la section 1 de l’annexe II du règlement. Toutefois, la quantité totale utilisée est inférieure à 100 kg. En réalisant ce « rétrofit », l’exploitant n’est plus dans l’obligation d’installer un système de détection des fuites sur les centrales. Par mails du 6 et 7 février 2025, l’exploitant a indiqué réaliser cette intervention avant le 15/03/2025 et a transmis le bon de commande de la société Johnson Controls Industries daté du 6 février 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées le rapport d’intervention du « rétrofit » des deux centrales du site permettant d’échanger le fluide R404A par du R449A ainsi que les contrôles d’étanchéité réalisés suite à cette intervention.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article R.511-9
L'installation dispose de différents équipements frigorifiques et climatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés. D'après le registre de l'exploitant, la quantité totale présente dans les appareils (ayant une capacité unitaire supérieure à 2 kg) est de 950 kg. Le site est donc concerné par la rubrique 1185.2.a qui est une rubrique soumise à déclaration avec contrôles. Par donner acte du 17/01/2023, le site est autorisé a disposer d'un total de 999 kg de fluide frigorigène.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.1
L'exploitant a indiqué qu'il n'utilisait pas de substance listée en annexe I du règlement ozone 1005/2009. Les constats réalisés (par échantillonnage tout au long de la visite d'inspection) ne remettent pas en cause cette déclaration.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I - 3.3
Par mail du 08/01/2025, l'exploitant a transmis un inventaire des équipements et stockages fixes qui contiennent plus de 2 kgs de fluide. Il précise le fluide contenu ainsi que la quantité maximale susceptible d’être présente dans les équipements.6/15 Les constats réalisés (par échantillonnage tout au long de la visite d'inspection) ne remettent pas en cause les informations présentes dans cet inventaire. Toutefois, il a été constaté, lors de l’inspection, une incohérence entre l’inventaire et une fiche d’intervention : le cerfa n°33415394/1 atteste d’un contrôle d’étanchéité périodique de l’équipement nommé SG1 avec une charge de 2kg alors que l’inventaire ne comporte pas cet équipement. Par mail du 30/01/2025, l’exploitant a indiqué que cet équipement est présent sur le site. L’inventaire a été mis à jour et transmis à l’inspection des installations classées. L’exploitant doit s’assurer que l’inventaire contient l’ensemble des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site.
Restrictions d’utilisations de fluides à PRG élévé
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
7/15 Le site dispose de 2 centrales de 404A avec un potentiel de réchauffement planétaire de 3922 et une charge de 784 tonnes équivalent CO2, installées en 2005. La désignation industrielle du R404A est la suivante : HFC-125, HFC-143a et HFC-134a. Ces substances sont inscrites à l'annexe I du règlement européen 2024/573. Jusqu’au 1er janvier 2030, les interdictions visées au premier alinéa de l’article 13.3 du règlement européen 2024/573 ne s’appliquent pas aux équipements du site à condition de respecter les alinéas a et b de ce mème article. L’exploitant a indiqué qu’aucune recharge de fluide frigorigène n’a été effectuée sur ces équipements en 2023, 2024 et 2025. Par échantillonnage, l’inspection a consulté les fiches d’intervention de ces équipements et aucune ne mentionne une fuite ou une recharge de fluide. L’exploitant va prochainement réaliser un « rétrofit » de ces équipements (voir point de contrôle "système de détection de fuite").
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-82
Par échantillonnage, l’inspection a consulté les fiches d’intervention des équipements du site en 2023, 2024 et 2025 et il n’a pas été constaté qu’une intervention ait eu lieu sans qu’une fiche d’intervention ait été renseignée. Les fiches sont signées conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 11
Cette prescription a été vérifiée par sondage. Les fiches d’intervention consultées par l’inspection des installations classées mentionnent l’ensemble des éléments demandés par l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29/02/2016. Les informations relatives aux équipements correspondent à celles présentes dans l’inventaire de l’exploitant.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5.6
L’inspection a vérifié les contrôles périodiques de 2023 et 2024 pour les équipements suivants : - RT06 ; - SG08 ; - centrale 2. Les fréquences des contrôles d’étanchéités périodiques pour les équipements RT06 et SG08 ont été respectées. La centrale 2 est un équipement contenant plus de 500 tonnes équivalent CO2 inscrits à l’annexe I du règlement européen 2024/573 sans détecteur de fuite. Un contrôle d’étanchéité doit donc être réalisé au moins tous les trois mois. Les contrôles d’étanchéité en 2024 ont été réalisés le 27 février, le 21 juin et le 7 octobre. Les périodicités de contrôle ne sont donc pas respectées pour cet équipement. L’inspection des installations classées ne propose pas de suites administratives relatives à cette non-conformité dans la mesure où : - les contrôles d'étanchéité des équipements consultées étaient valables au jour de l'inspection ; - l’exploitant va procéder prochainement à un « rétrofit » des deux centrales (voir point de contrôle "système de détection de fuite"). Il est toutefois rappelé à l’exploitant la nécessité de respecter les périodicités de contrôle afin de s’assurer que les équipements ne soient pas fuyards.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.5
L’exploitant a indiqué qu’aucune fuite n’a été détectée sur les équipements du site en 2024 et 2025. Les constats réalisés (par échantillonnage tout au long de la visite d'inspection) ne remettent pas en cause cette déclaration.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12.3
Cette prescription a été vérifiée par sondage. Les étiquetages des équipements contrôlés lors de la visite du site étaient conformes à l’article 12.3 du règlement européen du 07/02/2024.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Cette prescription a été vérifiée par sondage. Les équipements frigorifiques visualisés lors de l'inspection disposaient d'une marque de contrôle d'étanchéité valable au jour de l'inspection. Plusieurs vignettes sont collées sur les centrales positives. L'opérateur ne retire pas les autres vignettes qui ne sont plus d'actualité, ce qui entraîne un non-respect de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29/02/2016, imputable à l'opérateur. Il convient que l'exploitant soit vigilant vis-à-vis des missions de contrôle déléguées à un opérateur tiers.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 7
Il n'a pas été constaté de marque signalant un défaut d'étanchéité sur les appareils visualisés le jour de l'inspection. Concernant les interventions sur les équipements fuyards, l'analyse a déjà été faite dans les points de contrôles précédents.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
CLARINS LOGISTIQUE— Glisy (80440)6 points de contrôle avec suites administratives