L'inspection n'a constaté aucun manquement dans le bâtiment A2, exploitée par le locataire Dimotrans. L'inspection a rappelé l'importance des distances à maintenir entre les stockages et les éléments de structure et également le système d'extinction automatique, et ceci, afin de garantir la pleine efficacité du système d’extinction. La locataire s'est engagée à rester vigilante. L'inspection n'a constaté aucun manquement dans le bâtiment B, exploité par le locataire ALSEVE. En revanche, l'inspection a constaté dans le bâtiment A1 exploité par le locataire SEGETEX, que les conditions de stockage n'ont pas évolué au regard des constats réalisés lors des inspections du 10 février 2023 et du 12
L'inspection a demandé à pouvoir consulter les documents justifiant les dispositions constructives de l’installation, ceux-ci n'ont pas pu être présentés. L'exploitant a déclaré qu'ils étaient disponibles et s'est engagé à les transmettre rapidement. L'inspection n'a pas été destinataire des documents. Non-conformité 1 : contrairement à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 , l'exploitant n'a pas été en mesure d'attester le respect des dispositions constructives de son installation. L'exploitant devra transmettre les documents et les tenir à dispositions de l'inspection.
L’installation est équipée d’un téléphone mobile permettant d’alerter les services d’incendie et de secours en cas de besoin. Toutefois, l’exploitant a indiqué ne pas avoir encore mis en place de plan de défense contre l’incendie. Il lui a également été rappelé qu’un exercice incendie doit être réalisé dans le trimestre suivant le démarrage de l’installation. Non-conformité n°1 : Conformément aux dispositions de l’article 10.1 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux installations classées relevant de la rubrique 2716 sous le régime de l’enregistrement, l’exploitant ne dispose pas à ce jour d’un plan de défense contre l’incendie. Il est demandé à l’exploitant d’élaborer le plan de
Sur site, l'inspection a constaté que l'aménagement du site ne correspond pas au plan de l'installation fourni dans le dossier d e demande d’enregistrement. Aucune des aires de stockage (stockage des fluides, VHU dépollués, parking clients, VHU à dépolluer, aire de dépollution...) n'est disposée comme l'indiquent les plans réalisés lors de l’enregistrement de l’établissement. L’exploitant réalise, en plus de son activité de démontage de VHU, une activité de vente de pneus. Les pneus, disposés dans des étagères et à même le sol, occupent une surface très importante et encombrent l’établissement. L'exploitant explique qu'il manque de place, et qu'il prévoit un réaménagement de ses activités. I
Par courrier du 24 janvier 2024, l’exploitant a indiqué avoir planifié la réalisation d’un local de charge des chariots élévateurs prévue pour la fin de l’année 2024. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué être en retard sur cette action mais qu'il a planifié sa réalisation pour avril 2025. L'exploitant a précisé que les travaux seront réalisés en interne. L'Inspection demande à l'exploitant d'être vigilant sur les dispositions constructives applicables à la réalisation de son local de charge (voir notamment les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.