Code de l’environnement du 21/09/2000, article R. 512-39-1
Du fait que la carrière n'a pas été exploitée, les conditions de remise en état du site fixées par l'arrêté préfectoral ne correspondent plus à la situation rencontrée sur la carrière. Il convient au préalable de la mise en sécurité de fournir un porter à connaissance modifiant les conditions de remise en état du site, proposant l'usage futur envisagé et décrivant le calendrier et les mesures de sécurisation à mettre en place au regard des secteurs exploités et des verses pré existantes lors du transfert de l'autorisation. En conséquence l'attestation de mise en sécurité (ATTES SECUR) ne peut être produite par l'organisme certifié. Lors de la visite du site, l'exploitant a présenté un projet
En réponse à cette demande, l'exploitant prévoyait la mise en place d'une d'une aire étanche composée d'une membrane et d'un remblai en matériaux. La gestion de la plateforme serait assurée par une consigne et une disposition pour le rejet des eaux météoriques. Après réflexion, l'exploitant considère que cette installation n'est pas adaptée au fonctionnement par campagne du site et privilégie la mise en place d'un bac amovible sous l'engin lors du remplissage du réservoir en bord-à-bord. Sur le principe l'inspection n'émet aucune opposition, ce dispositif est déjà en place sur d'autres installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitan
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.