Par signalement réceptionné par courriel le 16 octobre 2025, l'inspection a été informée d'un départ de feu dans le bâtiment 3 survenu le 4 octobre 2025 à proximité d'une zone ATEX. Lors de la visite, l'exploitant a précisé que l'incendie s'est déclaré au niveau de la centrale supérieure de filtration C112 présente dans le bâtiment 3 suite à une surchauffe d'un moto- réducteur. L'inspection constate que cet incendie s'est déclaré au droit d'une zone ATEX (présence d'une zone de chargement de farine de bois) et n'a fait l'objet d'aucune déclaration de la part de l'exploitant. A la demande de l'inspection, l'exploitant lui a communiqué, par courriel du 4 décembre 2025, un rapport relatif à cet
Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3 (partiel)
5/9 Lors de la visite, l'exploitant a décrit la procédure d'acceptation préalable communiquée en amont de la visite. L'inspection constate notamment que la PAP présentée (version du 16/06/2025) : est une procédure nationale ;• prévoit au moment de l'établissement du document d'acceptation préalable (DAP), une vérification du caractère ou non à risques du chantier par l'exploitant fondée sur la base de données Géorisques ; • comprend une annexe 6 dédiée aux modalités de recherches des sites et sols pollués sur Géorisques; • spécifie que seuls les déchets inertes sont autorisés sur le site ;• précise qu'une visite de chantier est opérée par le service commercial préalablement à l'établissement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.