L'exploitant indique se souvenir de sondages réalisés il y a plusieurs années sur le site en vue du diagnostic de pollution, mais n'est pas en mesure, le jour de l'inspection, de retrouver l'éventuel rapport associé. La levée définitive de la mise en demeure du 25 novembre 2013 et de l'astreinte du 27 juin 2019 qui s'y rapporte est subordonnée à la justification de l'absence de pollution du sol ou de la réalisation de travaux de dépollution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection, sous un mois, les documents justifiant de la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols sur les parcelles du Taillan-Médoc.
Code de l’environnement du 24/04/2025, article L541-10-26
Au cours de l'inspection, l'exploitant indique ne pas avoir connaissance de l'évolution réglementaire survenue en 2024 concernant la mise en place de filières REP, d'éco-organismes et de systèmes individuels. De ce fait, aucune démarche en ce sens n'a été engagée par l'exploitant. Il est rappelé à l'exploitant que depuis le 01/01/2024, il lui appartient d'engager dans les meilleurs délais une démarche de contractualisation auprès de l'éco-organisme agréé ("recyclermonvehicule.fr") ou bien de l'ensemble des systèmes individuels agréés représentant les marques de véhicules qui sont traitées dans le centre VHU (https://filieres-rep.ademe.fr/filieres- REP/filiere-VEHICULE#eco-organismes-agrees).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.