Il a été fait les constats suivants: - le bâtiment de tri et la plateforme extérieure sont équipés chacun d'une caméra thermique de détection automatique permettant de détecter les points chauds et départs d'incendie, avec transmission automatique d'une alerte au chef d'exploitation du site et aux directeurs, qui déclenchent les opérations nécessaires; - un gardien est présent sur place en dehors des horaires de fonctionnement seulement durant la période chaude estivale ; en cas de détection d'incendie l'alerte est transmise automatiquement vers les responsables qui peuvent faire une levée de doutes à distance via la caméra et alerter les services d'incendie et de secours; - le rapport de vé
Lors de la visite d'inspection, il a pu être constaté par sondage la présence de blocs bétons et piquets matérialisant la limite d'autorisation sur le côté Est de la carrière. Cependant, la zone autorisée en extension par l'arrêté préfectoral de juillet 2025 n'a pas fait l'objet d'un bornage, d'autant que l'exploitant a débuté des travaux d'accès à la zone. Il est donc proposé à monsieur le préfet du Gard de mettre l'exploitant en demeure de respecter les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. Par ailleurs, aucune borne de nivellement n'est implantée sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera de la
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.