Arrêté Préfectoral du 07/01/2016, article 5 complété par l’article 13 l’AM du 22 septembre 1994
Il s'agit d'une suite de l'inspection du 16/11/2022 réalisée avec l'exploitant précédent. Il lui avait été demandé de mettre en place une vérification intégrale de la clôture. L'exploitant actuel n'ayant eu connaissance du dernier rapport d'inspection que deux semaines auparavant, cette vérification n'a pas pu être mise en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place une vérification intégrale de la clôture à la fréquence qu'il jugera adéquate. La vérification ainsi que les travaux de réparation éventuellement réalisés devront être consignés dans un registre de suivi.
L’exploitant a fourni des rapports de maintenance de son prestataire pour chaque éolienne avec une intervention en janvier 2022. Des tests d’arrêt, d’arrêts d’urgence et d’arrêt depuis un régime de survitesse ont été réalisés. L’exploitant indique que les tests 2023 n’ont pas encore été réalisés mais vont l’être rapidement. La fréquence des 1 an n’est donc pas respectée. Un rapport intermédiaire en date du 23 février 2023 a été fourni après l'inspection. Non-Conformité 1 : L’exploitant fournira sous 3 mois le rapport attestant de la réalisation de ces tests pour les deux éoliennes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.