Installation classée à Bierne (59380), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a mis en évidence plusieurs non-conformités aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatives à la prévention du risque légionellose, notamment l’absence de mise à jour de l’analyse méthodique des risques et des éléments de conception associés (article I-2.5.2), des insuffisances dans l’organisation de la surveillance de l’exploitation et du plan de formation (article I-3.1), ainsi qu’une procédure d’urgence incomplète en cas de dépassement réglementaire (article I-3.7-II.1). Pour ces non-conformités, l’inspection propose la prise d’un arrêté de mise en demeure. Des écarts ont également été relevés concernant l’encadrement des opérations de nettoyage prévues au titre de l’entretien préventif (article I-3.7-I.2), pour lesquels des justificatifs complémentaires sont demandés à l’exploitant.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Conception
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2.
a) Par courriel du 18/02/2026, l’exploitant a transmis son Analyse Méthodologique des Risques (AMR), référencée n° 22213363 du 27/07/2022 et réalisée par APAVE Nord-Ouest. L’inspection constate que l’analyse méthodologique des risques n’a pas été mise à jour depuis 2022, alors que ce document doit faire l’objet d’une révision périodique au minimum tous les deux ans. La mise à jour aurait donc dû être réalisée en 2024. Le technicien de maintenance indique ne pas avoir eu connaissance de cette obligation lors de sa prise de poste, intervenue sans période de recouvrement avec le précédent responsable. L’inspection rappelle néanmoins que cette obligation relève de la responsabilité de l’exploitant et que le prestataire en charge du traitement d’eau aurait également dû alerter le site sur cette échéance réglementaire. L’exploitant a transmis un bon de commande pour la révision de l’AMR, sans toutefois être en mesure de communiquer un calendrier précis de réalisation. L’inspection rappelle que l’AMR constitue le document central de maîtrise du risque légionelles et que son absence de mise à jour constitue une non-conformité majeure. L’inspection rappelle que plusieurs documents opérationnels découlent directement de l’AMR, notamment : le plan de surveillance ;• le plan d’entretien et de maintenance ;• la stratégie de traitement de l’eau.• Toute modification de ces documents doit entraîner une révision de l’analyse de risques. Or, l’exploitant a transmis une stratégie de traitement mise à jour en 2026 sans que l’AMR n’ait été révisée en conséquence. Cette incohérence documentaire devra être corrigée lors de la prochaine mise à jour. L’inspection précise avoir déjà réalisé un contrôle des installations en 2022. Lors de cette précédente visite, l’exploitant avait indiqué un projet de suppression des tours aéroréfrigérantes à l’horizon 2023. À ce jour, les tours sont toujours en fonctionnement. L’exploitant indique que ce retard est lié à la complexité technique du projet de remplacement, nécessitant des études complémentaires de dimensionnement des réseaux et des équipements. Les installations actuelles sont considérées comme sous-dimensionnées au regard des besoins de refroidissement du process industriel. Le projet de remplacement demeure toutefois actif. L’exploitant précise qu’un changement vers un système de refroidissement de type adiabatique est à l’étude. Ce projet vise notamment : la réduction du risque sanitaire associé aux tours aéroréfrigérantes ;• la p
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.1.
L’AMR n’étant pas à jour, le responsable de la tour ne l’est pas non plus. L’exploitant indique que le responsable de la tour est […], qui remplace […], précédent responsable de la tour (nom mentionné dans l’AMR de 2022). L’exploitant ne dispose d’aucun document formalisé le nommant en tant que responsable de la tour, ce qui représente une non-conformité. Par ailleurs, l’exploitant ne dispose pas d’un plan de formation comprenant les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, le descriptif des différents modules, leur durée et leur fréquence, ainsi que la liste des personnes intervenant sur l’installation, en précisant leur fonction, le type de formation suivie, la date de la dernière formation suivie et la date de la prochaine formation à suivre. L’inspection a reçu par courriel du 18/02/2026, uniquement les attestations de formation suivantes : NALCO (traiteur d’eau), représenté par Monsieur R**** SE******, formé le 2 février 2024 ;• IGIENAIR (en charge du nettoyage des tours), représenté par D**** B******** et F***** M*****. • Les attestations relatives au personnel de Plastipak susceptible d’intervenir sur les tours, ainsi que celles d’EUROFINS, en charge des prélèvements d’eau et des analyses, n’ont pas été transmises à l’inspection.8/14 Au vu de ces éléments, constitutifs d’une non-conformité, l’inspection propose de mettre en demeure l’exploitant pour non-respect des dispositions de l’article I > 3.1 de l’arrêté ministériel du 14/12/2013.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 2.
Par courriel, l’exploitant a transmis la stratégie de traitement décrite dans le document « Manuel opératoire - Tours condenseurs évaporatifs », version 5, mise à jour le 12 février 2026. La stratégie repose sur : un traitement physico-chimique continu visant à prévenir l’entartrage et la corrosion, assuré par l’injection du produit Nalco 3DT250, dont la concentration est suivie par fluorescence, avec un dosage cible de 50 g/m³ ; • une stratégie biocide alternée, associant des biocides non oxydants (Nalco 2510 et Nalco 77352) et des injections ponctuelles de biocide oxydant (Nalco ST40) sous forme de chocs programmés, afin de limiter la prolifération bactérienne et la formation de biofilm. • Les injections sont pilotées par le système DC4500, assurant la gestion des pompes doseuses, des purges et des appoints d’eau. Le suivi du traitement repose sur la surveillance continue de paramètres physico-chimiques du circuit (pH, conductivité, TH, TAC, chlorures et flore bactérienne), assortis de valeurs cibles et de procédures correctives en cas de dérive. Le manuel opératoire précise que les traitements sont adaptés aux caractéristiques de l’installation (matériaux, volume du circuit et qualité de l’eau d’appoint). En cas de dérive microbiologique, des chocs biocides renforcés et des vérifications du fonctionnement du circuit sont prévus. Le document identifie également les produits de décomposition issus des traitements susceptibles d’être présents dans les rejets. Une analyse transmise par l’exploitant mentionne ces molécules. Concernant les équipements de mesure, l’exploitant indique que leur vérification est réalisée mensuellement par la société NALCO, les opérations étant consignées dans le carnet de suivi consulté lors de l’inspection. Aucune attestation formalisée de maintenance ou d’étalonnage n’a toutefois été présentée ; l’inspection demande leur transmission le cas échéant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre sous un délai de 15 jours, les attestations formalisées de maintenance ou d’étalonnage des appareils de mesure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I > 3.7. I. 2.c
Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que le nettoyage des tours aéroréfrigérantes est réalisé annuellement par une entreprise extérieure spécialisée, la société IGIENAIR. Le dernier nettoyage a été effectué du 2 juin 2025 au 3 juin 2025, conformément au rapport transmis par courriel le 18 février 2026. Ce rapport comporte des photographies prises avant et après intervention, montrant des installations en bon état général après nettoyage, sans trace apparente de corrosion. Aucun commentaire particulier concernant l’état des tours n’y est mentionné. Les opérations donnent lieu à l’établissement de rapports de nettoyage conservés par l’exploitant. Toutefois, les échanges lors de l’inspection ont mis en évidence l’absence de procédure formalisée encadrant l’utilisation de jets à haute pression lors des opérations de nettoyage, notamment concernant les mesures de prévention des projections d’aérosols et les modalités de protection des intervenants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande en conséquence à l’exploitant de formaliser et transmettre, sous un délai de 15 jours, une procédure spécifique relative aux opérations de nettoyage des tours, incluant notamment les conditions d’utilisation des jets à haute pression et les mesures de prévention associées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou défin...
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. II. 1.
L’exploitant a présenté une procédure d’urgence applicable en cas de dépassement d’une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 100 000 UFC/L. Cette procédure prévoit notamment l’information de l’inspection des installations classées dès réception des résultats, l’arrêt immédiat des ventilateurs des tours aéroréfrigérantes, la mise en œuvre d’actions curatives renforcées (vidange, désinfection chimique, nettoyage mécanique), la révision de l’analyse méthodique des risques ainsi que la réalisation d’un prélèvement de contrôle dans un délai compris entre 48 heures et une semaine. Toutefois, l’examen de cette procédure met en évidence plusieurs insuffisances au regard des exigences réglementaires applicables. En particulier, la procédure ne prévoit pas explicitement : la réalisation de prélèvements et analyses de suivi tous les quinze jours pendant une durée de trois mois à la suite d’un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L ; • la réalisation, dans un délai de six mois suivant l’incident, d’une vérification de l’installation par un organisme indépendant et compétent. •14/14 Par ailleurs, bien que le principe d’information de l’inspection des installations classées soit mentionné, aucun modèle de courrier ou de courriel type intégrant l’ensemble des mentions réglementaires obligatoires, notamment la mention « Urgent & important, tour aéroréfrigérante, dépassement du seuil de 100 000 UFC/L », ainsi que les informations devant obligatoirement être transmises à l’administration, n’a été présenté lors de l’inspection. L’absence de formalisation de ces modalités d’alerte ne permet pas de garantir la mise en œuvre immédiate et complète de l’information de l’autorité administrative en cas d’incident. En conséquence, la procédure d’urgence présentée par l’exploitant ne répond pas de manière complète aux dispositions de la prescription contrôlée. Au vu de ces éléments, l’inspection propose de mettre en demeure l’exploitant pour non-respect des dispositions de l’article I > 3.7. II. 1. de l’arrêté ministériel du 14/12/2013.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.2.
[…] sont implantées au sein d’un site entièrement clôturé, dont l’accès est contrôlé par badge. Par ailleurs, les tours ne sont pas en libre accès. Une signalisation est présente sur site, rappelant l’obligation de port des équipements de protection individuelle (EPI) ainsi que l’interdiction d’accès aux personnes non autorisées.
Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse de la concentrati...
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. a)
L’inspection a consulté, via l’outil GIDAF ainsi que les rapports d’analyses transmis par l’exploitant, l’ensemble des résultats microbiologiques relatifs aux Legionella pneumophila pour l’année 2025 et le début de l’année 2026. En 2025, des prélèvements ont été réalisés en janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et novembre 2025, ainsi qu’en janvier 2026. La fréquence minimale bimestrielle d’analyses applicable durant la période de fonctionnement de l’installation est respectée. Les rapports d’analyses consultés indiquent que les prélèvements sont réalisés conformément à la norme NF T90-431. Les résultats analytiques mettent en évidence une situation globalement maîtrisée vis-à-vis de Legionella pneumophila, avec des concentrations majoritairement inférieures à 100 UFC/L. Toutefois, plusieurs détections ont été observées au cours de l’année 2025, notamment : une concentration de 500 UFC/L sur la TAR 1 en octobre 2025 ;• une concentration de 800 UFC/L lors d’un recontrôle réalisé en octobre 2025.• Ces valeurs demeurent inférieures au seuil de gestion réglementaire de 1000 UFC/L. Par ailleurs, des concentrations plus élevées en Legionella spp. ont été ponctuellement mesurées, notamment 19 000 UFC/L sur la TAR 2 en octobre 2025, sans détection concomitante de Legionella pneumophila. Des traitements correctifs et des recontrôles ont été réalisés à la suite de ces résultats, conduisant à un retour à des concentrations faibles lors des analyses ultérieures. Un prélèvement réalisé à la suite d’une opération de nettoyage en juin 2025 n’a pas pu être analysé en raison d’un dépassement du délai d’acheminement vers le laboratoire, comme indiqué par le laboratoire Eurofins. Une vigilance est toutefois rappelée concernant le respect des délais de transmission des résultats sur GIDAF. Certains résultats ont été déclarés tardivement, notamment : le prélèvement de mars 2025 transmis en mai 2025 ;• le prélèvement de novembre 2025 transmis en janvier 2026.• L’inspection rappelle que les résultats d’analyses doivent être transmis sur GIDAF dans un délai maximal d’un mois suivant la réalisation du prélèvement.
Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. c)
Les analyses sont réalisées par le laboratoire Eurofins Hydrologie Île-de-France, lequel dispose d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) pour les essais microbiologiques, conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les rapports mentionnent explicitement l’accréditation « COFRAC essais » ainsi que la portée d’accréditation disponible sur le site du COFRAC. Les résultats relatifs à la recherche des Legionella pneumophila sont rendus sous accréditation et précisent la mise en œuvre de la méthode normalisée NF T90-431. Au regard des éléments consultés, le laboratoire chargé des analyses répond aux exigences réglementaires applicables
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 5.1.
L’analyse de l’eau d’appoint est bien réalisée une fois par an par l’exploitant. Les derniers résultats d’analyses, en date du 27/01/2026 (prélèvement réalisé le 16/01/2026), ont été transmis par courriel le 18/02/2026. Ils concernent l’eau du réseau et n'indiquent aucune non- conformité : MES : < 2 mg/L ;• Légionella pneumophila : < 10 UFC/L.•
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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