Installation classée à Saint-Allouestre (56500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 décembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
La mise en œuvre des conclusions des MTD du BREF FDM est en cours de mises en œuvre par l'exploitant.
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Système de management de la qualité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 5 Titre II
Le dossier de réexamen lié à la publication des conclusions MDT du BREF FDM précise le périmètre IED défini par l'exploitant : unité 1: la tour de fabrication, les stockages,Les compresseurs• unité 2: la tour de fabrication, les stockages• utilités: la chaufferie vapeur.• Dans son rapport du 25/08/2021, l'inspection intègre les sécheurs dans le périmètre IED. L’exploitant a indiqué avoir mis en place son système de management environnementale en juin 2024. Il a réaliser une analyse environnementale. Il dispose de procédures qu’il confirme avoir mis à jour suites aux récentes réorganisations. Il prépare sa certification ISO 50 0001 pour 2027. L’inspection a porté sur : le schéma simplifié des flux entrants et sortants présentant l’inventaire des rejets. Le schéma est clair et lisible. Il manque les rejets des eaux de purges de la chaudière. Les systèmes de traitement des rejets pourraient utilement être ajoutés ainsi que les flux de déchets associés. A noter que ce schéma ne représente que les flux concernant l’usine de production d’aliments pour animaux. La partie silos et sécheurs n’apparaît pas sur le document présenté alors que l'inspection l'a inclue dans le périmètre IED dans le rapport du 25/08/2021. • l’analyse environnementale identifiant les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Il s’agit d’un tableau recensant les différents points d’attention et les actions prévues. Le document a été transmis à l'inspection le lundi 08/12/2025. Il appelle les remarques suivantes : •5/11 Il manque aussi une légende explicitant les niveaux de cotation utilisés pour évaluer les risques. ◦ Dans la colonne "Justification", se trouvent à la fois des indicateurs et des moyens de mesures. En cas de présence d'un moyen de mesure, il manque un indicateur pour comprendre comment est évaluer le risque. Certaines lignes n'ont ni indicateur, ni moyen de mesure. ◦ La colonne "Mesures de prévention" est parfois vide.◦ Aucun délais n'est indiqué pour mener les actions d'amélioration ni atteindre les objectifs environnementaux fixés. ◦ Peu d'objectifs environnementaux sont fixés et ceux fixés semblent peu ambitieux. Ainsi les objectifs fixés pour les émissions atmosphériques sont le respect des valeurs réglementaires, ce qui est le minimum à atteindre. ◦ le plan d’efficacité énergétique a fait l’objet d’un point de contrôle particulier (point XX).• la procédure d’entretien, d’alerte et d’intervention des filtres à manches des broyeurs et des refroidisseurs a été perdue lors d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillances des rejets dans l’air et respect des VLE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 15.2 Titre III
L’exploitant a transmis les rapports d’analyses des émissions atmosphériques de 2024 et de 2025. Les analyses ont été réalisées par Bureau Veritas St Herblain, organisme agréé pour les mesures des rejets atmosphériques des poussières et et accrédité COFRAC. Dans les rapports, l’organisme de contrôle précise que les analyses de poussières ne sont pas couvertes par leur agrément et leur accréditation COFRAC pour les 3 broyeurs et les 6 lignes de refroidisseurs en raison de l’environnement au point de mesure qui ne permet pas de respecter les normes de références. L’exploitant n’avait pas remarqué ce point. Il fait part de sa surprise car les points de prélèvements ont été réalisés selon les indications de l’organisme de contrôle. A noter que l’organisme de contrôle indique par erreur une VLE à 20 mg/Nm3 au niveau des broyeurs alors que la réglementation fixe une VLE de 10 mg/Nm3 au niveau de ces appareils. Les résultats d’analyse montre que l’ensemble des résultats est conforme aux VLE réglementaires. A noter, la variabilité des résultats, par exemple sur le broyeur 1 qui présente une valeur de 9,7 mg/Nm3 proche de la VLE en 2022 et une valeur de 0 mg/Nm3 en 2025. Interrogé, l’exploitant indique que les résultats dépendent de l’intégrité et de l’efficacité des filtres à manches. Comme vu au point de contrôle n°1, l’exploitant ne dispose plus de procédure écrite de suivi et d’entretien des filtres à manches. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/11 L’exploitant doit se rapprocher de son organisme de contrôle et s’assurer de réunir les conditions nécessaires pour que les prélèvements et analyses des poussières puissent être réalisées selon les normes en vigueur et ainsi couvertes par l’agrément et l’accréditation de l’organisme de contrôle. L’exploitant doit rédiger une nouvelle procédure de suivi et d’entretien des filtres à manches permettant de s’assurer du respect de la VLE.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 5 Titre II
L’exploitant a indiqué que son plan d’efficacité énergétique n’était pas encore finalisé. Il précise qu’un audit énergétique a été réalisé en 2020. Cet audit a mis en évidence plusieurs actions d’amélioration qui été intégrées au SME. Un certain nombre d’action a déjà été réalisées. D’autres sont en cours ou prévues. L’absence de date de planification ne permet pas d’avoir une vision préciser de la programmation des actions. Depuis juillet 2025, un logiciel lui permet de suivre précisément la consommation d’électricité de chacun des équipements de son process. Encore en cours d’appropriation, ce logiciel a permis d’identifier des anomalies au niveau de plusieurs appareils (ex : mélangeuse 1). Un plan d’actions pour résorber ces anomalies et en cours d’élaboration. A noter, ce logiciel ne permet pas de suivre les équipements fonctionnant au gaz naturel. L’exploitant signale qu’un nouvel audit énergétique a été réalisé très récemment. Il attend le rapport d’audit. Il rappelle son objectif de certification ISO 50 001 pour 2027. Les différents éléments présentés ne constituent pas un plan d’efficacité énergétique tel que définit par la réglementation. Il s’agit plutôt de diagnostics et de plans d’actions pour résorber les anomalies détectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser un bilan énergétique conforme aux attentes réglementaires. Outre le diagnostic et les actions visant à résorber les anomalies, il doit identifier ses indicateurs de performance et mettre en place des dispositifs nécessaires pour les suivre, définir des objectifs d’amélioration et les actions permettant de les atteindre, et établir un calendrier prévisionnel de réalisation de manière à suivre l’avancement de ses actions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 6 Titre II
Les consommations d’eau, d’énergie et de matières premières sont suivies par l’exploitant. Il n’y a pas de rejet aqueux autre que les eaux pluviales, les eaux vannes et sanitaires, et les eaux de purge de la chaudière. Les rejets atmosphériques sont des rejets de poussières au niveau des broyeurs et des refroidisseurs pour la production d’aliments pour animaux et au niveau des sécheurs pour l’activité céréales. Le suivi de l’énergie a fait l’objet d’un point de contrôle spécifique (point 4) 7/11
Plan de surveillance des niveaux d’émissions (PDS)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 4
L’exploitant dispose bien d’un plan de surveillance des émissions du 28/11/2022. Une mise à jour a été transmise le 24/09/2025 afin d’intégrer le nouveau modèle et de prendre en compte les remarques formulées par le vérificateur dans son dernier rapport. Une nouvelle version a été déposée le 10/11/2025 afin de tenir compte des remarques de l’inspection. Cette nouvelle version n’appelle plus de remarques de la part de l’inspection.
Description de l’installation et des activités du PDS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 12 paragraphe 1 ANNEXE I
L’inspection a permis de contrôler l’exactitude de la description figurant dans le nouveau PDS (du 10/11/2025). Parmi les modifications apportées entre le PDS de 2022 et le PDS de 2025, la chaudière de secours de 3.1MW fonctionnant au gaz naturel a été supprimée. L'exploitant indique que cette modification date en réalité de 2017. Selon le PDS du 10/11/2025, l’installation utilise : une chaudière principale de 2,71 MW (puissance utile) fonctionnant au gaz naturel pour la production de vapeur ; • un séchoirs à céréales de 7,197 MW fonctionnant au gaz naturel ;• un séchoirs à céréales de 6,386 MW fonctionnant au gaz naturel ;• trois groupes électrogènes de 3,1 MW fonctionnant au fioul domestique ;• un groupes électrogène de 2,3 MW fonctionnant au fioul domestique.• Soit une puissance totale des appareils de plus de 3MW de 22,883MW. L’installation relève donc du SEQE comme installation de combustion de plus de 20MW. La puissance totale de l’installation est de 27,893 MW. Afin de quantifier les émissions, l’exploitant suit les consommations de combustibles au moyen de : deux compteurs gaz gérés par le fournisseur (un pour les sécheurs et un pour la chaudière)• deux jauges pour les deux cuves de fioul domestique (pour les autres groupes électrogènes). • 11/11 L’inspection a permis de visualiser : les 7 appareils de combustion. La chaudière de secours qui apparaissait dans le PDS de 2022 a bien été supprimée. La puissance utile de la chaudière principale est bien de 2,71 MW (2,853 MW dans le PDS de 2022). • l’affichage du suivi des deux jauges de fioul domestique a également été visualisé (ex : 28 858l et 47 243l de creux dans la cuve 2 le jour le jour de la visite soit une capacité totale de 47 243l). • L’exploitant indique également avoir commander une étude pour éventuellement sortir du SEQE suite au bridage de l’un de ses groupes électrogènes à moins de 3MW afin que la somme des puissances des appareils de plus de 3MW passe sous le seuil des 20MW. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le jour de l'inspection, la description de l'installation figurant dans le PDS est conforme à la réalité. Néanmoins, cela ne semble pas avoir été le cas entre 2017 et 2025 concernant la chaudière de secours par exemple. Pour rappel, toute modification des appareils de combustion pouvant avoir un impact sur le niveau d'émission (ajout ou suppression d'appareils, modification de puissance, modification de combustible...) doit faire l'objet d'une information de
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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