Code de l’environnement du 11/08/2025, article R. 512-69
Le 30/06/2026 à 14 h 40, sur son champ de tir B, l'exploitant a procédé à la destruction par brûlage de déchets pyrotechniques issus des ateliers de production de son site de Précigné. L'exploitant est autorisé pour ce faire au titre de la rubrique n°2793-3-b de la nomenclature des installations classées (cf. donner acte du préfet de la Sarthe en date du 09/06/2021 accordant l'antériorité au titre de la rubrique n°2793-3-b). Le 30/06/26, différents objets pyrotechniques étaient en destruction au champ de tir B dans un tunnel béton munis de grilles pour contenir les particules incandescentes : des objets émettant des effets de surpression limités (<1g éq. TNT / objet explosif) avec effets son
L'exploitant recense sur un plan les zones à risques de l'exploitation : - local de produits phytosanitaires, - coupure gaz, - coupure électrique générale et par bâtiment, - stockage de paille et fourrage, - silos de stockage de céréales, Point conforme. Sur le plan présenté, il n'est pas matérialisé les stockages du fioul et de l'ammonitrate. Point non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le stockage de fioul et des big-bags d'ammonitrates doivent figurer sur le plan des zones à risque.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.