THERMAL CERAMICS DE FRANCE SA — AIR - Cheminées
Arrêté Préfectoral du 08/07/2016, article 3.2.2
L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier la mise en conformité des cheminées 5’, 7 , 9, 14, 35 et 52. Pour rappel, les hauteurs de cheminées doivent répondre aux exigences de l’article 69 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et de la fibre minérale. D’après l’exploitant le rejet 5’ a été modifié (installation déplacée) et le rejet 14 a été réhaussé mais sans pouvoir justifier la hauteur actuelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Faire un état des lieux des cheminées 5’, 7 , 9, 14, 35 et 52 et justifier leur hauteur.