Code de l’environnement du 04/07/2022, article R214-38
Les installations relèvent de la procédure d’autorisation et sont encadrées par un arrêté préfectoral du 12 avril 1994 suivi par un arrêté préfectoral complémentaire du 25 octobre 1999. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que la quantité de déchets dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation est supérieure à 1 tonne mais inférieure à 7 tonnes. Post-inspection, l'exploitant a transmis, par mail du 9 janvier 2025, un tableau justificatif de la quantité maximale de produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation (4,056 tonnes). L'installation relève donc du régime de la déclaration pour la collecte des déchets dangereux et est soumise à l'arrêté ministér
Non conforme pour les moyens de lutte externe contre l'incendie. Présence d'un poteau incendie à plus de 200 m de l'exploitation. Après contact du SDIS par l'ex - ploitant, il y a nécessité de mettre en place un moyen de lutte externe. L'exploitant a fourni un devis signé pour l'achat et la mise en place d'une poche souple de 120 m3.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.