Lors de la dernière inspection, il avait été constaté la mise en attente de l’exploitation de l’alvéole 10, construite courant 2012. Il avait ainsi été dem andé à l’exploitant, en prévision de la mise en exploitation de cette alvéole prévue initialement p our début 2025, de réaliser préalablement la couverture finale de l’alvéole 8 qui devait arriver à sa cote maximale courant 2023. Eu égard au retard pris sur la fin d’exploitation d e l’alvéole 8, décalée de plus d'un an et considérant que la mise en exploitation de l'alvéole 10 était prévue en novembre 2024, l’exploitant par courriel en date du 8/07/2024 a transmis à l’In spection un courrier visant à l'informer de la mise en place d’une c
L'exploitant reconnaît que la chaudière doit être incluse dans le tableau des rubriques de la nomenclature suite à l'évolution de la réglementation en décembre 2018. Ainsi, avec sa puissance de 1,25 MW, elle est classée en 2910. L'exploitant doit déterminer l'alinéa correspondant. Quant à la scierie, elle est arrêtée depuis août 2018. Cette activité de broyage a été transférée sur un autre site à quelques kilomètres (rubrique 2260 -1 déclarée sur ce site). La rubrique n° 2260 n'a plus lieu d'être mentionnée dans le tableau des rubriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour le tableau des rubriques de la nomenclature des installations clas
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.