L'exploitant n'a pas présenté de plan des ouvrages de collecte des effluents à jour. Il est à noter qu'il prévoit de mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales, qui nécessitera une mise à jour du plan.
Le site comprend à ce jour une très grande quantité de déchets : A l'extérieur du bâtiment : • plusieurs tas de terre, gravats et blocs de béton, pris par la végétation • des tas de ferraille • des tas de déchets en bois, plastiques, et électroniques. A l'intérieur du bâtiment : • quantité moindre de déchets divers, futs vides et bombonnes dont le contenu est non- identifié Les prescriptions sus-visées ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'ancien exploitant de se mettre en conformité vis-à-vis de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2013, et de faire évacuer dans un délai n’excédant pas trois mois l'ensemble des déchets encore présent
Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1.a
L'analyse méthodique des risques (AMR) a été revue pour la dern ière fois en 2022. L'exploitant a indiqué avoir entamé les démarches de modification de sa stratégie de traitement, et attend donc d'avoir finalisé ces changements avant de mettre son AMR à jour. De plus, l'AMR existante ne fait pas mention des co nditions de fonctionnement (l'installation est régulièrement mise à l'arrêt, ce qui peut entrainer des risques qui doivent être évalués dans l'AMR). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra transmettre l'AMR révisée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.