Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
L'objet de ce point de contrôle est de vérifier la tenue à disposition de certains documents administratifs : - L'exploitant dispose bien d'une copie de sa demande d'autorisation et du dossier qui l'accompagne (2009), ainsi que du porter à connaissance accompagné d'un courrier daté du 19/01/2016, entraînant le classement du site sous le régime de l'enregistrement ; - L'exploitant a présenté plusieurs plans à jour de modifications à l'Inspection ; - Il a également présenté son arrêté préfectoral d'autorisation daté du 18/12/2009 et l'arrêté préfectoral complémentaire du 08/01/2018 ; - Il a présenté le dernier rapport de visite de risques mené par son assureur AXERIA, daté du 29/01/2026. Celui
A la demande de l'Inspection, l'exploitant a transmis, par courriel du 20 mars 2025, les rapports de contrôle des rejets atmosphériques de 2022 et 2024. L'exploitant a expliqué ne pas avoir réalisé de contrôle en 2023 suite à la demande de dérogation de faire ces contrôles tous les 2 ans (voir rapport : UDR-TESSP-24-40-TSR) . Dans son rapport du 13 février, l'Inspection a rejeté la demande, l'exploitant doit donc réaliser les contrôles de rejets atmosphériques tous les ans. Pour l'année 2025, l'exploitant a indiqué que, suite à une baisse d'activité, il ne pouvait pas faire intervenir le prestataire n'ayant pour le moment pas de calendrier précis de son activité de vernissage dans les cabine
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.