Le constat n°21 du rapport établi à la suite de la visite du 10 décembre 2025 demandait à l'exploitant de mettre à jour l'analyse préliminaire des risques au regard des observations Ωsuivantes, en s’appuyant utilement sur le guide 7 d e l’INERIS : "1/ Au stade de l’analyse préliminaire des risques, l’é tude de dangers de 2014 prend en compte les barrières mises en place pour l’évaluation de l’intensité du phénomène dangereux. Or le fait d’établir une analyse des risques résiduels impliqu e de ne pas identifier comme mesures de maîtrise des risques des barrières de sécurité qui le sont e n réalité. Celles-ci doivent intervenir uniquement pour décoter la probabilité lors de l’analyse détaillée
LD MATERIAUX — Situation administrative - Transit de déchets dangereux
Code de l’environnement du 24/06/2024, article R 511-9 annexe (4)
L'inspection des installations classées a constaté la présen ce de deux big-bags contenant de l'amiante, d'après l'étiquetage et la déclaration de l'exploita nt. Le poids de ces deux big-bags n'a pu être déterminé lors de la visite d'inspection. L'exploitant n'est pas autorisé à exercer une activité de transit, regroupement ou de tri de déchets dangereux, au sens de la rubrique 2718-1 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant n'a par ailleurs pas déposé de dossier de demande d'autori sation auprès des services de la Préfecture de l'Aube. Aussi, il est proposé à Madame la Préfète de l'Aube, u n projet d'arrêté de mise en demeure, demandant à l'exploitant de régulariser, dans
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.