Installation classée à Strasbourg (67100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 juillet 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
La présente visite a été organisée dans la continuité de celle du 11 juillet 2025, dont elle reprend les points de contrôle, après réception des observations du 29 juillet 2025 de l’exploitant sur les constats, notamment ceux fondant une proposition de mise en demeure. La visite n’était pas annoncée. Non-conformités relevées le 11 juillet 2025 et réponses • Température des gaz de combustion de la ligne n° 1 inférieure à 850°C, alors que des déchets se consument dans le four ; • Absence de fonctionnement des brûleurs d’appoint de la ligne n° 1 en phase d’extinction, alors que la température des gaz de combustion est inférieure à 850°C et que des déchets se consument dans le four L’exploitant signale dans sa lettre du 29 juillet 2025, la panne d’un brûleur d’appoint de la ligne 1, survenue dans la matinée du 10 juillet 2025. Ce brûleur a depuis été réparé. Il a été testé en visite ; • Absence, durant au moins 19 heures, de prélèvement des fumées pour la mesure de la teneur en dioxines des fumées émises par des déchets se consumant dans le four de la ligne n° 1 L’exploitant annonce dans sa lettre du 29 juillet 2025 des mesures correctives devant prendre effet au 31 août 2025. Ces mesures techniques et organisationnelles visent à prévenir qu’une telle situation se reproduise. L’engagement de l’exploitant est pris en compte pour fixer le délai de la mise en demeure dont le projet lui a été soumis à l’issue de la visite du 11 juillet 2025. • Absence du contrôle et de l’essai annuel de vérification des trois équipements de prélèvement en semi-continu des dioxines L’exploitant produit en annexe de sa lettre du 29 juillet 2025, un justificatif du bureau de contrôle accrédité COFRAC, qui réalisera les travaux entre le 09 et le 11 septembre 2025. Cet engagement de l’exploitant est pris en compte pour fixer le délai de la mise en demeure dont le projet lui a été soumis à l’issue de la visite du 11 juillet 2025. Autres non- conformités Les analyses des prélèvements réalisés entr
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
suivi des échéances
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/05/2024, article 1er Thèmes : Risques chroniques, air dioxines
Le bureau de mesure, après vérification, a corrigé son appréciation sur l’incidence potentielle du diamètre des buses de prélèvement sur l’appréciation de conformité du résultat mesuré à la cheminée de la ligne 3 à l’issue des prélèvements du mois de mai 2025. Le résultat de 0,07 ng/m³ Iteq peut donc être considéré conforme. Les analyses des prélèvements sur 4 semaines des lignes 1, 2 et 3 donnent ainsi des résultats conformes sur deux périodes successives, avril et mai 2025. En revanche, au mois de juin, les mesures réalisées montrent un fort dépassement en ligne 2 (0,62 ng/m³Iteq ) et une valeur de 0,081 ng/m³ Iteq en ligne 3, proche de la valeur limite, mais l’excédant. L’exploitant avance que ces résultats ne sont pas représentatifs du fait des faibles durées de prélèvement : 4 jours en ligne 2, 5 jours en ligne 3. Il rappelle que l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 définit la période d’échantillonnage à long terme comme devant porter sur 2 à 4 semaines. Suivant le rapport du bureau de mesures, les cartouches sont restées en place du 21 mai 2025 au 20 juin 2025, soit une durée conforme. La durée de prélèvement très brève est due aux conditions particulières d’exploitation des lignes durant cette période. Il peut arriver que les fours aient des durées de fonctionnement variables pendant la période de présence des cartouches, pour autant, il ne ressort pas de la réglementation que les valeurs mesurées doivent être écartées de ce fait que les fours n’aient pas fonctionné sur toute la période d’échantillonnage. L’inspection relève que les valeurs mesurées ligne 3 sont souvent proches de la limite. A l‘issue de la précédente visite, l’inspection avait fait observer que : « Le caractère suffisant du dosage, estimé à 135 g/t de déchet incinéré sur la base d’une capacité exploitée par ligne de l’ordre de 200 t/j de déchets, est à justifier. » En réponse, l’exploitant indique qu’il a identifié deux pistes d’amélioration : le changement d’un dévésiculeur en PVC qui pourrait relarguer des dioxines par « effet mémoire », l’augmentation du dosage de charbon actif. A ce stade, il teste la première piste.
Proposition de l'inspection : ultérieure, au titre de l’article L 171-8 I Proposition de délai : -
L’exploitant considère que cet enchaînement de pannes, blocage des grilles, avarie d’un brûleur d’appoint, avarie d’un brûleur SCR est exceptionnel. Il écrit dans son courrier du 29 juillet 2025 que tant que des déchets se consumaient dans le four, le prélèvement des fumées pour la mesure semi-continue des dioxines aurait dû se poursuivre, or il a été arrêté automatiquement. Pour y remédier, il s’engage à ajuster le paramétrage du prélèvement et à revoir sa procédure d’arrêt manuel du four, qu’il communiquera, d’ici le 31 août 2025. Autres contrôles, en continu : L’inspection a demandé, en visite, que lui soient produits les résultats de la mesure en continu des polluants et paramètres entre le 09 juillet 20 h 30 et la fin de la combustion des déchets dans le four. L’exploitant a fait valoir que pour la période à partir de laquelle le four a été considéré comme arrêté par les automates des appareils de mesure en continu, ces données doivent être extraites par l’installateur des appareils de mesure. La transmission de l’ensemble des données, commentées, est attendue en retour.
Proposition de l'inspection : mise en demeure, respect de prescription (poursuite après contradictoire de la proposition suivant la précédente visite) Proposition de délai : au 31 août 2025 8/9
contrôle de l'appareil de prélèvement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 27 Thèmes : Risques chroniques, mesure air
L’exploitant a annoncé que les travaux correspondants seront réalisés entre le 09 et le 11 septembre 2025 et produit un justificatif en ce sens, du bureau de contrôle chargé des travaux. Le 30 juillet 2025, l’inspection a rappelé à l’exploitant, par courriel, les textes normatifs de référence. Le 31 juillet 2025, lors de la visite, les enregistrements sur papier des appareils mentionnaient : • sur celui de la ligne 1 : pour les journées des 28, 30 et 31 juillet « heater/cooler failure. The heater/cooler element of the heat exchanger is either defect or insufficient ». Un arrêt- redémarrage est en outre mentionné le 29 juillet entre 10h 02 et 11 h 12. • sur celui de la ligne 2 : le 30 juillet à 21 h 52 : « 69°C flue gas temp (<70 °C) », le 30 juillet à 19h33 et le 28 juillet à 05h55 : « heater failure probe 2 the heater of probe 2 is is either defect or insufficient ». • sur celui de la ligne 3 : le 30 juillet entre 16 h 52 et 19 h 25, 2 arrêts-redémarrage, le 29 juillet « heater/cooler failure. The heater/cooler element of the heat exchanger is either defect or insufficient ». Le 28 juillet : 3 arrêts-redémarrage entre 07 h 05 et 07 h 58, 11 h 23 et 18 h 06, 20 h 21 et 20 h 33, la mention « ext. Oxygen out of range » apparaît 3 fois à 07 h 19, à 14 h 30, à 14 h 32. Des explications sont attendues sur ces diverses mentions, ainsi que sur les raisons des arrêts de prélèvement.
Proposition de l'inspection : mise en demeure, respect de prescription (poursuite après contradictoire de la proposition suivant la précédente visite) Proposition de délai : au 11 septembre 2025 9/9
Le 11 juillet 2025, l’inspection avait relevé l’absence de fonctionnement des brûleurs d’appoint, alors que des déchets se consumaient encore et que la température des gaz de combustion n’était que de 266 °C. Il ressort du courrier d’observations du 29 juillet 2025 sur les constats du 11 juillet 2025 : • que le 09 juillet 2025 à 20 h 30 un blocage des grilles du four s’est produit (l'exploitant le précise en visite, par vitrification massive d’un déchet non identifié), conduisant à l’arrêt de l’alimentation en déchets, ces derniers ne pouvant plus être déplacés dans le four au fur et à mesure de leur combustion. En pareil cas, la chaleur dégagée par la combustion venant à n’y plus suffire, le recours aux brûleurs d’appoint devient nécessaire pour soutenir la température de 850 °C des gaz de combustion (dite « T2s ») pour la destruction des polluants organiques avant l’entrée des fumées dans les dispositifs de traitement ; • que le brûleur d’appoint n°1 du four a connu une avarie le 10 juillet 2025 à 10 h 47 et qu’ensuite il n’a plus été possible de soutenir la température de 850 °C des gaz de combustion qu’avec le brûleur n° 2 ; • que la quantité de déchets en combustion et donc la chaleur dégagée par ces déchets s’amenuisant, un seul brûleur n’était plus suffisant pour la tenue de cette température de 850 °C. En visite, l’exploitant précise que la T2s n’a plus été tenue à partir de 15 h 50 le 10 juillet, où elle est tombée à 752 °C ; • que de plus, un brûleur (sur les trois existants) de réchauffage des gaz avant le traitement catalytique des fumées (SCR) est aussi tombé en panne (en visite, il est précisé que c’était le 10 juillet à 19 h 37), ce qui a entraîné la décision d’enclencher la procédure d’extinction du four ; • le traitement SCR a été arrêté complètement le 11 juillet 2025 à 0 7h ; • lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de préciser à quelle heure de quel jour, la combustion des déchets était achevée. Il a déclaré devoir réaliser des recherches à partir des enregistrements des caméras thermiques. Postérieurement à la visite, par courriel du 1er août, il a indiqué la date du 13 juillet, 10 h 10 ; • le four a été déclaré, en visite, avoir été remis en service le 19 juillet 2025. Sur site, le 31 juillet 2025, l’inspection constate, lors d’un test de mise en marche demandé à l’exploitant, que le brûleur d’appoint n°1 de la ligne 1 est réparé et fonctionne. La nature précise de la panne de ce brûleur, survenue le 10 juillet 2025, ai
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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