Code de l’environnement du 20/02/2020, article L.541-21-1 et R.543-312
L'exploitant réceptionne des biodéchets issus de collectes séparées (déchets végétaux, huiles d'industries agroalimentaires, et soupes de déconditionneurs) et des boues de station d'épuration d'installations visées à l'article L.511-1 du code de l'environnement, puis les mélange dans le digesteur. Il s'agit en particulier de boues ferriques dont le producteur indique en avoir envoyé 1724,84 t en 2025 dans sa déclaration GEREP. L'inspection rappelle à l'exploitant que les boues d'épuration sont définies à l'article R.543-312 comme : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article
IKOS ENVIRONNEMENT — Rejets au réseau communal des eaux pluviales - Aménagement
Arrêté Préfectoral du 23/06/2006, article IV. 10. 2
Contexte: Visite du 28/05/2024 : L'inspection avait constaté pendant la visite du 28/05/2025 que le point de rejet était inondé, avec un débordement visible en amont et en aval. L'exploitant avait déclaré que la canalisation d'évacuation des eaux pluviales était sous-dimensionnée au regard des flux de la zone industrielle de Saint-Léonard, et plus spécifiquement au regard de son site. Visite du 03/02/2025 : Lors de la dernière visite, le 03/02/2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant d’adapter les fréquences du curage du réseau et des séparateurs d’hydrocarbures, dans l’attente de la réfection du réseau. L’exploitant avait fourni des éléments témoignant des échanges sur le sujet des t
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.