L'exploitant indique à l'inspection ne pas avoir réalisé le contrôle de l'efficacité énergétique demandé depuis la dernière visite d'inspection en date du 24 juin 2025. Pour rappel ce contrôle dont la périodicité est fixée à trois ans pour les appareils de moins de 5 MW (Article R. 224-35 du Code de l'environnement) n'a jamais été réalisé sur la chaudière de l'établissement (puissance de 1,8 MW). Comme le prévoit le Code de l'environnement (article R. 224-21 et R.224-37), ledit contrôle doit être réalisé par un organisme accrédité. Une mise en demeure est proposée à l'autorité administrative afin que l'exploitant engage une action de mise en conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la
Les données de production de l'unité de méthanisati on sont conformes à l'arrêté préfectoral d'enregistrement avec 70 t/j d'intrants traités et 170 Nm³/h de biométhane injecté. Les installations sont conformes aux plans présentés. Points conformes. L'adresse du siège social de l'exploitation a été modifiée. L'arrêté préfectoral d'enregistrement du 27/10/2022 prévoit une disposition complémentaire à l'article 3.3 pour organiser le trafic routier. La mesure consiste pour l'exploitant à établir une convention avec le conseil municipal de MONTBIZOT a vant la mise en service de l'unité de méthanisation. Cette convention n'a pas été réalisée. Points non conformes. L'exploitant présente à l'inspect
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.